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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-12.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.521

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Patrice Y..., demeurant ... le Vieux, 2°/ de la société First, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 83140 Six Fours-les-Plages, 3°/ de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est ..., 4°/ de la société Sonauto Financement, dont le siège est ... l'Aumone, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurance Rhin et Moselle, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 décembre 1995), statuant par motifs propres et adoptés, a relevé , de première part, que le véhicule pris en location avec option d'achat par M. X... avait été mis en dépôt-vente chez un professionnel de l'automobile, la société First gérée par M. Y..., à partir du 31 octobre 1990; de deuxième part, que M. X... avait signé, avec effet à cette dernière date, un avenant portant résiliation du contrat d'assurance couvrant ce véhicule auprès de la compagnie Rhin et Moselle, cette résiliation étant acceptée par l'assureur, qui a remboursé le trop perçu de primes prorata temporis; de troisième part, que M. X... n'avait exprimé son intention de renoncer à cette résiliation qu'après avoir appris que ce véhicule avait été accidenté; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, a, par ces énonciations, légalement justifié sa décision écartant la garantie de la compagnie d'assurance Rhin et Moselle pour un accident survenu au véhicule, prêté par M. Y... à un nommé Mouyanne, le 18 décembre 1990 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Rhin et Moselle la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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