Texte intégral
N° RG 25/00654 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4NI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
né le 30 Juin 1986 à [Localité 6]
Résidence habituelle :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant en personne, représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
PREFET DE LA SEINE-MARITIME, représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Vu l'admission de M. [N] [L] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 24 mai 2023, sur décision de monsieur le préfet de Seine-Maritime ;
Vu la prise en charge de M. [N] [L] sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d'un programme de soins à compter du 17 avril 2024 ;
Vu la nouvelle prise en charge de M. [N] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète le 3 février 2025 ;
Vu l'acte de saisine par monsieur le préfet de Seine-Maritime, reçu le 7 février 2025 par le greffe du juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Vu la requête de M. [N] [L] en mainlevée des soins sous contrainte en date du 30 janvier 2025 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Rouen le 10 février 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 12 février 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [L] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [N] [L] et reçue au greffe de la cour d'appel le 21 février 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le certificat médical du docteur [P] [U] en date du 24 février 2025,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 février 2025,
Vu les observations écrites du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 février 2025 ;
Vu le courriel de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles, en date du 26 février 2025 ;
Vu les observations écrites et pièces de M. [N] [L], parvenues au greffe de la cour d'appel le 26 février 2025 ;
Vu les débats en audience publique du 26 février 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [L] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement le 24 mai 2023 sur demande du représentant de l'Etat.
La poursuite de la mesure a été autorisée par ordonnance du magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Rouen du 20 octobre 2023, décision cassée et annulée sans renvoi par la Cour de cassation le 29 janvier 2025.
Par ailleurs, la mesure a été transformée en programme de soins le 17 avril 2024.
M. [N] [L] a été ré-admis en hospitalisation complète le 3 février 2025 sur arrêté préfectoral pris au vu d'un certificat médical du même jour constatant 'un patient psychotique chronique en programme de soins depuis le 17 avril 2024, un non-respect du programme de soins, plusieurs rendez-vous médicaux non honorés ainsi qu'une rupture de traitement, une réintégration ce jour avec intervention des forces de l'ordre'.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par le représentant de l'Etat le 7 février 2025 et d'une demande de main-levée de la mesure par M. [N] [L], demande datée du 30 janvier 2025, reçue au greffe le 10 février 2025, a décidé que la prise en charge de M. [N] [L] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel le 21 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2025.
Le procureur général, par conclusions écrites du 25 février 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance, de même que le représentant de l'ARS.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [N] [L], déclaré en fugue, n'a pas comparu.
Son conseil a fait valoir que la décision de la Cour de cassation du 29 janvier 2025, aux termes de laquelle la décision du 20 octobre 2023 était cassée et annulée sans renvoi, avait, par là même, mis à néant la mesure, dont les irrégularités ne pouvaient être considérées comme purgées.
En outre, l'arrêté de maintien du programme de soins du 24 septembre 2024 n'était pas suffisamment motivé et, sur le fond, l'état de santé de M. [N] [L] ne nécessitait pas une hospitalisation complète.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur l'existence de la mesure:
Il est constant que le passage de l'hospitalisation complète à une autre forme d'hospitalisation ne constitue pas une suspension de l'hospitalisation complète mais sa fin et, il ne peut y avoir retour à une hospitalisation complète sans que soient respectées les formes et réunis les avis médicaux prévus pour une hospitalisation complète initiale (cf CA Amiens 26 décembre 2013).
Tel est le cas en l'espèce, la mesure d'hospitalisation complète initiale ayant été transformée en programme de soins le 17 avril 2024, lequel a été maintenu par arrêté du 24 septembre 2024. La ré-admission de M. [N] [L] en hospitalisation complète a fait l'objet d'un arrêté du 3 février 2025, sur la base d'un certificat médical du même jour.
La mesure d'hospitalisation complète, objet de la présente procédure, n'a donc aucunement été censurée par la décision de la Cour de cassation du 29 janvier 2025.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté du 24 septembre 2024 :
Il ressort effectivement de la lecture du certificat médical du docteur [S] dont l'arrêté critiqué s'approprie les termes, que les troubles dont souffre M. [N] [L] n'affectent pas son comportement. Le Docteur [S] précise néanmoins, aux termes de ce certificat, que M. [N] [L] présente des 'bizarreries' et des 'propos délirants' et que la gravité de sa pathologie, psychotique chronique, ainsi que le risque de rechute, nécessitent la poursuite du programme de soins.
Ces éléments caractérisent suffisamment les troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes et la nécessité des soins.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En vertu des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission, puis avant l'expiration d'un délai de six mois, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes du certificat établi par le Docteur [U] le 3 février 2025, M. [N] [L], patient psychotique chronique, ne respecte pas le programme de soins. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète sans consentement.
Dans son certificat du 7 février 2025, le docteur [S] confirme ces éléments et souligne une anognosie totale, un non-respect du programme de soins, une rupture de soins depuis un mois, malgré plusieurs tentatives de réintégration avec les forces de l'ordre chez un patient schizophrène toujours en fugue.
Les mêmes éléments sont confirmés dans les certificats des 10 février 2025 et 24 février 2025.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [N] [L] souffre d'une pathologie grave qu'il nie, que les soins, nécessaires, ne sont plus prodigués en raison de ses fugues et il est à craindre une aggravation encore plus importante de sa pathologie si la mesure d'hospitalisation complète était levée, ce qui compromettrait indéniablement son état de santé.
Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Dès lors, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 27 Février 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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