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Tribunal Administratif de Strasbourg, 30 décembre 2022. 2208320

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2208320

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 et le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Wirtz, demande au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 janvier 2022 et du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2) d'ordonner l'annulation du relevé d'information intégral ; 3) d'enjoindre au ministre de lui restituer dix points sur son permis de conduire ; 4) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au jour de la notification du présent jugement sous astreinte ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : * la condition d'urgence est remplie ; * la réalité des infractions du 26 août 2022, du 24 octobre 2022, du 10 décembre 2021 et du 26 novembre 2021 est contestée ; * il n'a obtenu aucune information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route pour ces infractions ; * il n'a pas obtenu de lettre 48M. Vu la décision attaquée ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2208319 enregistrée le 13 décembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 15 janvier 2022. Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 29 décembre 2022. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - les observations de M. A, représenté par Me Wirtz. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ()" 3. Il résulte de l'instruction que la décision 48 SI contestée a été notifiée à M A le 15 janvier 2022 au 5 rue George Sand à Strasbourg tel que le démontre l'administration en produisant l'accusé de réception signé par lui. Si M. A fait valoir qu'il n'habitait pas à cette adresse mais au 30 rue du cerf Beer à Strasbourg, il ne démontre pas, par les pièces du dossier, que le 15 janvier 2022 il n'était plus domicilié à l'adresse à laquelle a été reçue la lettre 48SI. Cette décision contenait la mention des délais et voies de recours. Or le recours en suspension contre cette décision a été enregistré au greffe du tribunal le 13 décembre 2022 soit en dehors du délai de recours contentieux prévues par les dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions à fin de suspension, qui sont tardives, sont irrecevables et doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208320

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