Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 Mai 2023
N° de rôle : N° RG 21/01917 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOAG
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 07 septembre 2021
code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
APPELANT
Madame [VR] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. SEMA, sise [Adresse 2]
représentée par Me Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, et Me Pascale BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 26 octobre 2021 par Mme [VR] [H] d'un jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lure, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée SEMA a :
- dit que le recours diligenté est recevable et non prescrit,
- dit que la requérante a été exposée à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société SEMA dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation de sécurité de son employeur et qu'elle subit un préjudice qu'il convient de réparer sous forme de dommages-intérêts,
- condamné la société SEMA à payer à Mme [VR] [H] la somme de 500 euros en réparation du préjudice d'anxiété subi,
- débouté la société SEMA de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société SEMA à payer à Mme [VR] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu les conclusions transmises le 26 janvier 2022 par Mme [VR] [H], appelante, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit le recours recevable et non prescrit,
- dit que le requérant a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société SEMA dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation de sécurité de son employeur et qu'il subit un préjudice qu'il convient de réparer sous forme de dommages-intérêts,
- débouté la société SEMA de l'ensemble de ses demandes,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner la société SEMA à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété (incluant le bouleversement dans les conditions d'existence),
- condamner en outre la société SEMA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamner aux dépens d'appel,
Vu les conclusions transmises le 16 février 2022 par la société SEMA, intimée qui forme un appel incident et demande à la cour de :
à titre principal,
- la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [VR] [H] recevable et non prescrite,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [VR] [H] bien fondée et en ce qu'il l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance,
- déclarer l'action de Mme [VR] [H] prescrite et donc irrecevable,
en tout état de cause,
- débouter Mme [VR] [H] de ses demandes tendant à voir condamner la société SEMA à lui payer une somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice d'anxiété incluant le bouleversement dans les conditions d'existence ainsi qu'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [VR] [H] à la somme de 500 euros et le montant de l'article 700 à la même somme,
- condamner Mme [VR] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 1er décembre 2022,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
La société SEMA a pour activité l'achat, la fabrication, la transformation et la vente sous toutes ses formes d'équipements vêtements coiffures, articles et objets divers, la fabrication et la vente de tuyauteries de toutes natures pour ventilation aérage, transport de produits gazeux, liquides ou solides, ainsi que la fabrication de soufflets, gaines raccords, manchettes etc... et de tous articles de protection et de sécurité, l'étude, la recherche et la réalisation de tous prototypes concernant des matériels de protection, pour besoins civils et militaires utilisant des matières naturelles ou tous produits nouveaux à base de plastique ou autre.
Son établissement secondaire situé à [Localité 3] (70) a pour activité la confection et la vente de vêtements administratifs, militaires, civils, masculins, féminins, de toutes coiffures, équipements accessoires, la fabrication et le négoce de scies, appareils et pièces de mécanique.
Mme [VR] [H] a travaillé à temps complet au sein de l'usine de [Localité 3] du 11 juillet 1979 au 30 décembre 1981 en qualité d'ouvrière dans le département Ventubes.
Estimant y avoir été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante et souhaitant être indemnisée du préjudice d'anxiété subi, Mme [VR] [H], à l'instar de quatre autres ex-salariées, a saisi le 23 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Lure de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la prescription :
Il n'est pas contesté que la société SEMA ne figure pas sur la liste ministérielle, visée à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
Mais depuis un arrêt rendu le 5 avril 2019 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 18-17.442), le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
L'action de ce salarié est désormais régie par l'article L. 1471-1 du code du travail, aux termes duquel toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin (Soc. 8 juillet 2020 n° 18-26.585 et suivants).
Pour juger que la demande de Mme [VR] [H] n'était pas prescrite, les premiers juges ont retenu que l'intéressée s'était vu refuser la délivrance d'une attestation d'exposition, que ses ex-collègues de travail avaient reçu une attestation d'exposition aux poussières d'amiante entre mars et mai 2018, élément déclencheur d'une anxiété, et que le point de départ légitime du délai de prescription biennale applicable correspond à la période de remise des attestations d'exposition aux poussières d'amiante de ses ex-collègues, soit entre mars et mai 2018.
A l'appui de son appel incident, la société SEMA soutient que la preuve de la connaissance du risque par le salarié peut en l'espèce être rapportée par tous moyens et considère rapporter la preuve irréfutable que Mme [VR] [H] a eu connaissance d'un risque élevé de développer une pathologie grave à une date bien antérieure à celle retenue par les premiers juges, pour les motifs suivants :
Elle a eu à déplorer au mois de mars 2017 le décès de l'une de ses anciennes salariées, Mme [S] [WW], qu'elle employait dans son usine à la découpe de tissus amiantés pour la fabrication d'accessoires militaires. Les premiers signes de la pathologie de Mme [WW] sont apparus au début de l'année 2016 et le caractère professionnel de la maladie (mésothéliome malin épithélioïde de la plèvre gauche) a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 6 décembre 2016 et son décès a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Suite au décès de son épouse, M. [WW] a diligenté une procédure pour faute inexcusable à l'encontre de la société SEMA et a produit de nombreux témoignages parmi lesquels celui de Mme [H] en date du 19 septembre 2016, dont il ressort clairement qu'à cette date cette ancienne salariée avait pleinement conscience des dangers que faisait courir l'amiante sur la santé des salariés qui y avaient été exposés. Mme [H] en avait tellement conscience qu'elle a demandé le 11 décembre 2017 à son ex-employeur de lui délivrer une attestation d'exposition à l'amiante, qui lui a été refusée.
Mme [VR] [H] répond qu'en l'absence d'information précise de leur employeur sur la dangerosité de l'amiante en violation des dispositions de l'article 9 du décret du 17 août 1977, les demanderesses n'avaient pas conscience du risque qu'elles encouraient en utilisant un tel matériau et que cette conscience est née de la remise individuelle par le médecin du travail, le docteur [S] [T], d'une attestation d'exposition aux CMR décrivant la nature des travaux exposant les salariés aux poussières d'amiante malheureusement incontestablement susceptible d'engendrer une maladie grave. Elle estime que « c'est à compter de la remise de cette attestation qu'est né le préjudice d'anxiété de chacun des requérants ».
Il ressort des productions de part et d'autre que :
- dans le cadre d'un contentieux distinct, Mme [VR] [H] (née [BZ] en 1959) a, le 19 septembre 2016, attesté en ces termes :
« J'ai travaillé avec Mme [WW] [S] à la SEMA, nous avons tous été très exposés à l'amiante par la poussière qui volait partout en grande quantité, je sais qu'il y a déjà de nombreux décès, M. [AP] [W], Mme [VG] [XB] et Mme [V] [Z], toutes deux reconnues maladie professionnelle, Mme [LK] [Y] et M. [G] [WL], les deux cancers des voies digestives (à peine plus de soixante ans), M. [O] [F], cancer de la plèvre, très certainement contaminé par les vêtements de son épouse [MP], elle-même atteinte d'un épaississement pleural et maintenant [S] est très gravement atteinte, c'est complètement effrayant. Il est impossible de croire que les dirigeants de la SEMA n'étaient pas au courant. »,
étant précisé que la société SEMA soutient sans être contredite sur ce point que la procédure distincte en vue de laquelle l'attestation a été communiquée est celle diligentée par M. [WW] à son encontre pour faute inexcusable à la suite du décès de son épouse et que selon les termes du jugement rendu le 22 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, celui-ci avait été saisi le 14 septembre 2017 (pièce n° PSE 15 de l'appelante principale),
- née en 1960, Mme [S] [XG] épouse [WW], employée à l'usine de [Localité 3] depuis le 3 octobre 1977 en qualité de mécanicienne confection, est décédée le 9 mars 2017 des suites de sa maladie professionnelle (tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, date de première constatation médicale fixée au 27 avril 2016),
- le 11 décembre 2017, Mme [VR] [H] a sollicité auprès de son ex-employeur la société SEMA la délivrance d'une attestation d'exposition à l'amiante, qui lui a été refusée par courrier en réponse du 20 décembre 2017,
- M. [U] [WW], époux de Mme [S] [XG], atteste le 31 octobre 2019 en ces termes :
« Je soussigné, [U] [WW], très bien connaître les personnes suivantes :
Mesdames :
[VR] [R], [CJ] [L], [VR] [H], [DE] [X], [C] [MK], [MF] [CU], [MA] [LV], [MA] [I], [DJ] [P], [B] [MV], [K] [A]
Messieurs :
[N] [AD], [D] [LP], [E] [M], [D] [J]
Toutes ces personnes ont travaillé pour la société Sema aux côtés de mon épouse [S], toutes ces personnes ont suivi son diagnostic, sa maladie, son agonie, son décès, toutes ces personnes ont appris qu'il y avait beaucoup de décès d'anciens salariés de la société Sema, dont trois reconnues en maladie professionnelle par trois CPAM différentes, à savoir :
- Mme [VG] [XB] décédée le 06 08 2008 (Mésothéliome)
(...)
- Mme [V] [Z] décédée le 12 12 2010 (Mésothéliome)
(...)
- Mme [S] [WW] décédée le 09 03 2017 (Mésothéliome)
(').
Toutes ces personnes sont complètement traumatisées par ces événements, elles se sentent condamnées, toutes se plaignent de souffrir d'angoisses, de stress, d'anxiété, d'insomnies, voire de déprime, la peur du lendemain, ne plus faire de projets ' Leurs familles vivent aussi dans l'inquiétude, et quand on connaît l'extrême gravité des pathologies provoquées par l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, il y a de quoi s'inquiéter ...
('). »
- le docteur [WR] atteste le 27 septembre 2019 que Mme [VR] [H] présente un préjudice d'anxiété suite aux décès survenus chez ses collègues exposés à l'amiante comme la patiente elle-même dans la même entreprise.
Il résulte de ces éléments qu'à tout le moins dès le 19 septembre 2016, Mme [VR] [H] avait connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et donc, des faits lui permettant d'exercer son droit, de sorte qu'en raison de la prescription biennale elle n'était recevable à agir que jusqu'au 19 septembre 2018.
Il s'ensuit que ses demandes, introduites devant la juridiction prud'homale le 23 janvier 2020, doivent être déclarées irrecevables, le jugement entrepris étant par voie de conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il apparaît équitable de laisser à la société SEMA la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [VR] [H], qui succombe, n'obtiendra pas non plus d'indemnité à ce titre et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [VR] [H] irrecevable en ses demandes comme étant prescrites ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [VR] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux septembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,