Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 86-13.798 et n° 86-13.873 formés par Monsieur Y... Georges, demeurant "Le Drakkar", avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon (Var), co-gérant de la société à responsabilité limitée GARE ROUTIERE DU MIDI, entrepôts et transports routiers et publics, marchandises et déménagements, rue Maurice Barrès à Toulon (Var), actuellement en liquidation des biens,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de Monsieur Henri X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Toulon (Var), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée GARE ROUTIERE DU MIDI,
défendeur à la cassation ; Le demandeur aux pourvois n° 86-13.798 et n° 86-13.873 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Consolo, avocat de M. X..., ès qualités,, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n° Z/86-13.798 et n° F/86-13.873 dont les moyens sont identiques ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1985) ; que M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Gare Routière du Midi (GRM), a vendu à M. Z... en avril 1979 les parts qu'il détenait dans cette société ; qu'en juillet de la même année, M. Z... est devenu co-gérant de la société ; qu'en octobre 1980 M. Y... a démissionné de ses fonctions, laissant M. Z... seul gérant ; que la société GRM a été mise en liquidation des biens le 17 février 1982 et la date de cessation des paiements fixée au 18 août 1980 ; que le syndic ayant assigné M. Y... et M. Z... sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, le tribunal les a condamnés l'un et l'autre à supporter une partie des dettes de la société ; que la cour d'appel a porté la condamnation de M. Y... au paiement de la totalité des dettes sociales ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer qu'il avait formée en raison de l'action pénale engagée contre lui au seul motif, selon le pourvoi, que l'instance née de la mise en cause du dirigeant social sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 est indépendante de toute poursuite pénale et qu'il ne peut y avoir de dépendance d'une décision à l'égard de l'autre, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans rechercher si, en l'espèce, le juge civil et le juge pénal n'allaient pas être amenés à trancher un même élément de fait, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale, mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le dirigeant social entendait prouver sa diligence au moyen d'arguments sur lesquels le juge pénal était également appelé à statuer ; qu'en statuant sur ces arguments sans considérer qu'il soit nécessaire d'attendre la décision du juge pénal, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'action en responsabilité engagée contre un dirigeant social sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 est indépendante de toute poursuite pénale ; que dès lors qu'un dirigeant dont la responsabilité est mise en cause en application de ce texte n'établit pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, il n'importe pas en effet qu'il ait ou non commis des infractions à la loi pénale ; que c'est donc sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale et par des motifs suffisants que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ont cherché à caractériser une faute du dirigeant et un lien de causalité entre cette faute et le dommage causé à la masse, raisonnant comme s'ils étaient saisis d'une acton en réparation du préjudice ; qu'en s'abstenant de relever soit que la présomption instituée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 devait jouer, soit que M. Y... l'avait utilement combattue, les juges ont fait une fausse application de ce texte et n'ont pas motivé correctement leur décision, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir, dans des conclusions restées sans réponse, que les paiements effectués en faveur de la société Locafret correspondaient à des prestations bien précises ; que le moyen par lequel M. Z... lui a payé les parts sociales ne saurait être reproché qu'à M. Z... ; que les prélèvements qui lui sont reprochés ont eu lieu après son départ de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé des fautes à la charge de M. Y... et constaté que ces fautes étaient à l'origine de la ruine de la société, la cour d'appel a fait ressortir que ce dernier ne pouvait établir avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, justifiant ainsi en son principe la condamnation qu'elle a prononcée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas reproché à M. Y... d'avoir effectué des paiements à la société Locafret sans contre-prestations de la part de celle-ci, mais d'avoir conclu divers contrats au bénéfice de cette dernière et au détriment de la société GRM ; qu'elle a fait ressortir que M. Y... était gérant de la société GRM lorsque les parts qu'il a vendues à M. Z... lui ont été payées par la société ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, lesquelles ne soutenaient pas que les prélèvements qui étaient reprochés à M. Y... avaient été effectués après la cessation de ses fonctions ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de la totalité des dettes sociales alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic ne s'était pas fondé sur une information incomplète du tribunal mais lui reprochait seulement d'avoir trop diminué la somme à mettre à la charge des dirigeants ; qu'en énonçant que le syndic s'était fondé à bon droit sur une information incomplète du tribunal relative au montant vérifié des créances, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier, violant par là-même l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'autre gérant ayant déjà été condamné au paiement d'une partie du passif par jugement du 7 octobre 1983, devenu sur ce point définitif, M. Y... ne pouvait se voir condamner à payer l'ensemble du passif sans que soit violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, qu'en modifiant la répartition du passif entre les deux dirigeants, faite par le tribunal, la cour d'appel a statué à l'égard de M. Z... qui n'était pas partie à l'instance d'appel et méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 octobre 1983 et violé ainsi l'article 1350 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, le syndic avait demandé la condamnation de M. Y... au paiement de la totalité des dettes sociales ; qu'en accueillant cette demande, la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures dont elle était saisie ni modifié les termes du litige ; Attendu, en second lieu, que M. Y... n'a pas répondu aux conclusions du syndic en faisant état de ce que la condamnation de M. Z... serait devenue définitive ; que l'argumentation tirée de cette condamnation est dès lors nouvelle et se trouve mélangée de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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