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Cour d'appel, 12 juillet 2024. 23/01452

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01452

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-4 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/01452 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4L4 AFFAIRE : [H] C/ Société PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE ORDONNANCE D'INCIDENT Le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Monsieur Laurent BABY, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-4, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique le cinq juillet deux mille vingt quatre, assisté de Madame Dorothée MARCINEK, greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [X] [H] né le 27 septembre 1970 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 243 DEMANDEUR A L'INCIDENT APPELANT C/ Société PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE N° SIRET: 751 065 715 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thomas VERDET de la SCP PERSIDAT VERDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 111 DEFENDERESSE A L'INCIDENT INTIMEE ********************************************************************************************* Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le --------------- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a : . débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, . débouté la société Philippe Vediaud Publicité de sa demande reconventionnelle, . laissé les éventuels dépens à la charge de M. [H]. Par déclaration adressée au greffe le 2 juin 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe le 19 janvier 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de : . déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 4 décembre 2023 par la société Philippe Vediaud Publicité, . condamner la société Philippe Vediaud Publicité aux dépens. Par conclusions en réponse reçues au greffe le 8 février 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de : . déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 4 décembre 2023 par la société Philippe Vediaud Publicité, . débouter la société Philippe Vediaud Publicité de l'ensemble de ses demandes, . condamner la société Philippe Vediaud Publicité aux dépens. Il expose que les conclusions de l'intimée ont été remises tardivement et se fonde sur l'article 930-1 du code de procédure civile. Il expose que l'intimée ne justifie pas de l'incident technique dont elle se prévaut. Par conclusions en réponse reçues au greffe le 8 février 2024, la société Philippe Vediaud Publicité demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions d'intimée signifiées le 4 décembre 2023. Elle se fonde sur les articles 748-7 et 930-1 du code de procédure civile et expose que le vendredi 1er décembre 2023, jour où elle devait remettre ses conclusions, l'accès numérique au dossier via le RPVA de son conseil a été rendu impossible par un dysfonctionnement et que le lundi 4 décembre 2023, l'accès numérique à la procédure via le RPVA de son conseil a partiellement fonctionné, ce qui lui a permis la signification de ses conclusions à cette date. Elle excipe donc d'un dysfonctionnement ayant selon elle rendu impossible la signification de ses conclusions le 1er décembre 2023. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l'appelant, qui n'invoque aucun grief, la prorogation prévue par l'article 748-7 du code de procédure civile n'est pas soumise à une condition d'envoi sous format papier. Elle ajoute que le report de la date de signification ne porte pas atteinte aux objectifs de célérité poursuivis par le mécanisme procédural ni à une bonne administration de la justice et que l'irrecevabilité de ses conclusions serait contraire à l'article 6-1 de la CEDH. MOTIFS L'article 909 du code de procédure civile prescrit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, l'appelant a notifié ses conclusions d'appelant le 1er septembre 2023. L'intimé devait donc remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué le vendredi 1er décembre 2023 au plus tard. Il n'est pas discuté que cette remise a été effectuée le 4 décembre 2023, soit trois jours plus tard. L'intimé invoque un problème technique ayant affecté, ce jour-là, le réseau privé virtuel des avocats. L'article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. L'article 748-7 prévoit quant à lui que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Dans un cas comme dans l'autre, l'intimé doit établir la réalité d'une cause étrangère justifiant l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de ne pouvoir, le 1er décembre 2023, remettre ses conclusions par voie électronique. Or, ainsi que le relève à juste titre l'appelant, l'intimée, qui verse aux débats plusieurs copies de captures d'écran du site e-barreau dont l'une mentionne « une erreur générale s'est produite. S'il vous plaît essayez de rafraîchir la page » et l'autre mentionne, à propos du dossier 23/01452 (ouvert au TJ de Pontoise) « vous n'êtes pas constitué dans ce dossier », ne justifie toutefois pas que les dysfonctionnements dont elle se prévaut sont bien survenus le 1er décembre 2023. L'intimée ne caractérise donc pas la cause étrangère qui aurait rendu impossible la remise au greffe de ses conclusions dans les délais qui lui étaient impartis. L'appelant n'a pas à justifier d'un grief, la sanction appliquée à l'irrégularité litigieuse ne consistant pas en une nullité, mais en une irrecevabilité. Par conséquent, les conclusions de l'intimée remises le 4 décembre 2023 sont irrecevables et seront déclarées telles, étant précisé que cette mesure ne prive pas l'intimée, qui a bénéficié d'un délai de trois mois pour conclure, du droit à un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Succombant, l'intimée sera condamnée aux dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, nous, conseiller de la mise en état : DÉCLARE irrecevables les conclusions remises le 4 décembre 2023 par la société Philippe Vediaud Publicité, CONDAMNE la société Philippe Vediaud Publicité aux dépens du présent incident. . prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller de la mise en état et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller de la mise en état

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