Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01269
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01269
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [6]
SELAS [9]
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [Localité 7] [8]
[X] [C]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
Minute n°330/2024
N° RG 23/01269 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZJI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 18 Avril 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [Localité 7] [8]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAGRANGE de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laëtitia VERONE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Mme [R] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [X] [C], employée depuis le 22 novembre 2018 par la société [Localité 7], a été victime le 2 août 2019 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'la salariée travaillait à l'assemblage des sandwichs. Altercation avec un autre salarié qui s'est montré agressif physiquement. Coups portés contre le salarié envers la victime'. Le certificat médical initial du 3 août 2019 fait état de 'choc psychologique et douleurs cervicales et petit hématome zygomatique droite'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, selon notification du 8 octobre 2019.
L'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 19 janvier 2021 et il lui a été attribué un taux d'IPP de 20 % pour 'séquelles d'un traumatisme cervical consistant en une mobilité normale. Séquelles d'une névrose post traumatique'.
Mme [C], par courrier du 19 mai 2020, a sollicité la caisse primaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 2 août 2019. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse primaire le 30 juin 2020.
Par requête du 3 septembre 2021, [X] [C] a saisi au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
Par jugement du 18 avril 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- dit que l'accident du travail du 2 août 2019 de [X] [C] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité servie à [X] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre en lien avec cet accident du travail,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre versera l'ensemble des sommes allouées à [X] [C] en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail du 2 août 2019 et en récupérera le montant auprès de son employeur, la SAS [Localité 7] [8], conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale de [X] [C] et commis pour y procéder le docteur [W] [J], [Adresse 4], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Bourges, avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de [X] [C] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 2 août 2019,
* convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d'un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical,
* décrire les lésions impuables à l'accident du 2 août 2019 ; indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont [X] [C] a été l'objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cet accident,
* dans le respect du Code de déontologie médicale, rechercher les antécédents médicaux de [X] [C], en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; dans ce dernier cas, dire :
° si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
° si l'accident a eu un effet déclenchant une décompensation,
° ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de l'accident et déterminer une proportion d'aggravation,
* recueillir les dires et doléances de [X] [C] en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne de l'accident à la date de la consolidation ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
* évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière,
* évaluer distinctement le préjudice d'agrément et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
* donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu'à consolidation à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontrée [X] [C] avant la consolidation de son état, en distinguant les périodes de déficit fonctionnel total et le déficit fonctionnel temporaire partiel et en quantifiant ce dernier par un taux,
* évaluer le déficit fonctionnel permanent,
* dire, compte tenu de son état physiologique, si les conditions de reprise de l'autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu'à la date de sa consolidation ; décrire ses besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ; dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter son domicile et/ou son véhicule,
* indiquer si l'incapacité permanente dont la victime a pu éventuellement rester atteinte après sa consolidation a entraîné une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant,
* dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement, lequel consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont il reste atteint,
* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- commis le président du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux pour surveiller les opérations d'expertise,
- dit que :
* l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et peut immédiatement commencer les opérations d'expertise,
* en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
* l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
* l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles avant dépôt du rapport définitif,
* l'expert devra tenir le chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
* les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre,
* l'expert déposera l'original de son rapport en double exemplaire au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux dans un délai de cinq mois à compter de la réception de sa mission,
- dit que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d'expertise,
- condamné la SAS [Localité 7] [8] à verser à [X] [C] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute demande contraire des parties,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,
- réservé les dépens.
Le jugement lui ayant été notifié, la société [Localité 7] [8] en a relevé appel par déclaration du 5 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, la société [Localité 7] [8] demande de :
- faisant droit à son appel, déclaré recevable,
- réformer intégralement le jugement rendu par le Pôle social au tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a :
- dit que l'accident du travail du 2 août 2019 de [X] [C] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité servie à [X] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre en lien avec cet accident du travail,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre versera l'ensemble des sommes allouées à [X] [C] en conséquences de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail du 2 août 2019 et en récupérera le montant auprès de son employeur, la SAS [Localité 7] [8], conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale de [X] [C] et commis pour y procéder le docteur [W] [J], [Adresse 4], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Bourges, avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de [X] [C] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 2 août 2019,
* convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d'un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical,
* décrire les lésions impuables à l'accident du 2 août 2019 ; indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont [X] [C] a été l'objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cet accident,
* dans le respect du Code de déontologie médicale, rechercher les antécédents médicaux de [X] [C], en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; dans ce dernier cas, dire :
° si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
° si l'accident a eu un effet déclenchant une décompensation,
° ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de l'accident et déterminer une proportion d'aggravation,
* recueillir les dires et doléances de [X] [C] en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne de l'accident à la date de la consolidation ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
* évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière,
* évaluer distinctement le préjudice d'agrément et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
* donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu'à consolidation à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontrée [X] [C] avant la consolidation de son état, en distinguant les périodes de déficit fonctionnel total et le déficit fonctionnel temporaire partiel et en quantifiant ce dernier par un taux,
* évaluer le déficit fonctionnel permanent,
* dire, compte tenu de son état physiologique, si les conditions de reprise de l'autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu'à la date de sa consolidation ; décrire ces besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ; dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter son domicile et/ou son véhicule,
* indiquer si l'incapacité permanente dont la victime a pu éventuellement rester atteinte après sa consolidation a entraîné une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant,
* dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement, lequel consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont il reste atteint,
* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- commis le président du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux pour surveiller les opérations d'expertise,
- dit que :
* l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et peut immédiatement commencer les opérations d'expertise,
* en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
* l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
* l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles avant dépôt du rapport définitif,
* l'expert devra tenir le chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
* les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre,
* l'expert déposera l'original de son rapport en double exemplaire au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux dans un délai de cinq mois à compter de la réception de sa mission,
- dit que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d'expertise,
- condamné la SAS [Localité 7] [8] à verser à [X] [C] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute demande contraire des parties,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,
- réservé les dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Mme [X] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- apprécier dans de plus justes proportions la majoration de rente qui serait allouée à Mme [X] [C],
- donner avec à la société [Localité 7] [8] de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d'expertise sollicité par Mme [X] [C],
En toute hypothèse,
- condamner Mme [X] [C] à verser à la [Localité 7] [8] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à Maître Romain Lagrange, avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [C], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024 demande de :
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail,
Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 562, 564, 700 et 954 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens et les pièces versées au débat,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux du 19 février 2023,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses prétentions,
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux du 19 février 2023,
Statuant de nouveau,
- dire que son accident du travail du 2 août 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité qui lui est servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre en lien avec cet accident du travail,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre versera l'ensemble des sommes qui lui sont allouées en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du 2 août 2019 et en récupérera le montant auprès de son employeur, la SAS [Localité 7] [8], conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale et désigner un médecin expert qu'il plaira à la cour afin de de l'examiner, avec pour mission de :
1.1 Convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d'un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical,
1.2 Prendre connaissance :
* des renseignements d'identité de la victime,
* tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident,
* tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations,
* des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués,
* tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident :
- degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- conditions d'exercice des activités professionnelles,
* tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporains de l'expertise,
1.3 Décrire de façon précise et détaillée, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,
* les lésions initiales,
* les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes,
1.4 Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et des membres de son entourage sur :
* le mode de vie antérieur à l'accident,
* la description des circonstances de l'accident,
* les doléances actuelles en interrogeant la victime sur les conditions d'apparition des douleurs, sur leur importance et sur les conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
1.5 Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
* indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire : degré d'autonomie, d'insertion sociale et / ou professionnelle,
* restituer le cas échéant l'accident dans son conteste psycho-affectif puis :
- avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de la façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (période, nature, modalités), la nature et la durée des autres soins prescrits imputables à l'accident,
- décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'accident, de l'expertise en précisant la répercussion sur la vie de la famille, voire l'aide et la surveillance que doit apporter la famille ou un tiers,
1.6 Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
* de décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
* d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion socio-économique,
1.7 A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin :
- si un éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
- si l'accident a pu déclencher une décompensation,
- s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de traumatisme. Dans ce cas, donner tous les éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion,
1.8 Evaluer les séquelles selon la nomenclature Dintilhac :
* préjudices patrimoniaux temporaires,
- perte de gains professionnels actuels,
° fixer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
° en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
° préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
- dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d'hospitalisation, d'appareillage ou de transport sont directement imputables à l'accident,
* déficit fonctionnel temporaire :
- fixer la durée du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, en tant que périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
- décrire et prendre en compte ses différentes composantes :
° arrêt des activités,
° invalidité,
° perte de la qualité de vie,
° préjudice d'agrément temporaire,
° préjudice sexuel temporaire,
° perturbations familiales,
* souffrances endurées avant consolidation : les décrire et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* consolidation : fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation des séquelles motrices,
* préjudices patrimoniaux permanents :
- assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant leur fréquence de renouvellement,
- pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
- incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail),
* déficit fonctionnel permanent :
- fixer le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident résultant d'une atteinte d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,
- prendre en compte à ce titre les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent,
- indiquer un taux de pourcentage évaluant les séquelles,
- décrire et évaluer les souffrances endurées post-consolidation sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la perte de la qualité de vie,
* préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou en partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
1.9 dire si l'état de la victime est susceptible de modification ou d'aggravation,
2.0 établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
2.1 dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l'expertise et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,
- dire que les frais de cette expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre,
- débouter la société [Localité 7] [8] de l'intégralité de ses demandes à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause,
- condamner la société [Localité 7] [8] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance,
- condamner la société [Localité 7] [8] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 4 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime Mme [X] [C], le 2 août 2019, est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur,
- dans l'affirmative, condamner la société [Localité 7] [8] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de la majoration de rente et des éventuels frais d'expertise.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur la faute inexcusable
La société [Localité 7] [8] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident de Mme [C] du 2 août 2019 est dû à la faute inexcusable de l'employeur. Elle critique l'analyse que le tribunal a faite des pièces versées aux débats, considérant sur la seule foi des allégations de Mme [I] [K] que la direction de l'entreprise avait été informée des difficultés que rencontrait la salariée et qu'elle aurait donc dû avoir conscience du danger résultant de la présence dans la même équipe de Mme [X] et de M. [S]. Elle critique l'attestation ainsi établie 17 mois après les faits qu'elle estime mensongère, ses déclarations ayant changé lors de son audition par la police et alors qu'elle n'a été en réalité témoin de rien. Au contraire, Mme [G], salariée et manager, atteste n'avoir jamais été informée de quoi que ce soit. Elle remet également en cause la copie de l'échange sms produit, qui n'est pas daté et dont l'interlocuteur non identifié ne reconnaît pas avoir été informé d'un danger avant la survenance de l'accident. La société affirme n'avoir jamais eu connaissance de difficultés relationnelles en Mme [C] et M. [S] qui auraient justifié qu'il puisse prendre des mesures. Selon elle, les éléments produits par Mme [C] n'établissent pas la faute inexcusable : la société n'a jamais été alertée, de quelque manière que ce soit, par Mme [C] d'une quelconque difficulté avec son collègue de travail, et encore moins d'un hypothétique harcèlement moral ou de menace d'agression sur son lieu de travail. Mme [C] ne justifie pas avoir saisi l'inspection du travail ou exercé son droit de retrait. L'employeur fait valoir que le prétendu entretien oral dont se prévaut Mme [C] n'est pas daté, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir quand il a eu lieu. Mme [C] ne rapporte pas la preuve que l'employeur avait connaissance des prétendues difficultés avec M. [S]. L'altercation du 2 août 2019 reste un événement isolé pour lequel l'autre salarié a été licencié. Il appartient à Mme [C], en qualité de demanderesse, de prouver que l'employeur avait effectivement connaissance des menaces proférées à son encontre, cette dernière ne versant qu'une seule attestation. L'accident du 2 août 2019 reste un incident isolé au cours d'un service tendu sans pour autant que cela puisse constituer une faute inexcusable de l'employeur.
Mme [C] sollicite la confirmation de la décision déférée. Se fondant sur l'attestation de Mme [I]-[K], elle soutient que la société ne pouvait méconnaître l'existence d'un danger menaçant sa santé et sa sécurité : la société était au courant des dissensions entre M. [S] et des menaces qui pesaient sur elle, son collègue ayant menacé, soutient-elle, à plusieurs reprises et devant des témoins. L'attestation de Mme [I] [K] est une preuve écrite permettant de matérialiser ses allégations sur la réalité des faits, propos que Mme [I] [K] a reconfirmés dans le cadre de sa plainte pénale contre M. [S].
Mme [I]-[K] a ainsi été témoin de l'agression et d'une réunion entre elle-même et Mme [G] au cours de laquelle elle l'a informée de ses difficultés avec M. [S]. Elle soutient que la Direction avait proposé de réorganiser les plannings pour que les deux salariés ne travaillent plus ensemble. La société avait donc conscience du risque encouru et n'a jamais pris les mesures promises. Elle soutient avoir prévenu et alerté son employeur à plusieurs reprises sur le risque qu'elle encourait en travaillant auprès de M. [S] et qui s'est finalement réalisé, l'attestation ainsi que le procès-verbal d'audition suffisant à démontrer la connaissance par l'employeur de la situation de danger dans laquelle elle se trouvait. Elle verse aux débats des échanges avec son manager démontrant que la société avait connaissance de la situation dangereuse dans laquelle elle se trouvait, l'inaction de l'employeur et la pression de la société pour faire taire les salariés. Elle émet des doutes sur l'objectivité de l'attestation d'un salarié encore en poste et s'étonne que la société ne verse pas plus d'attestations de salariés témoignant de l'absence de situation conflictuelle. Elle estime les arguments de la partie adverse inopérants. Elle affirme que la société, qui connaissait le contexte conflictuel, n'a pris aucune mesure, alors qu'il était simple de modifier les plannings et souligne en conséquence l'inertie fautive de l'employeur. Elle fait valoir que les séquelles de son accident sont particulièrement importantes : elle a été victime d'une très grave dépression qui l'a conduite à un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux lourd.
Appréciation de la Cour
L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020 n° 18-25.021, 18-26.677, 19-20.926 ; Civ., 2ème 16 novembre 2023, n° 21-20.740).
La charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver incombe au salarié.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
L'employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger, notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité. Il incombe aux juges du fond de vérifier l'efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en 'uvre par l'employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié.
En l'espèce, il est avéré que Mme [C] a été victime d'un accident du travail le 2 août 2019, consistant en une agression de la part d'un autre salarié, M. [S]. La gravité de cette altercation et des séquelles n'est pas contestée.
Mme [C] soutient que son employeur avait conscience des relations conflictuelles avec ce salarié et du danger qu'elle encourait, qui s'est matérialisé le 2 août 2019.
Lors de son audition du 3 août 2019, elle a affirmé que ce n'était pas la première fois qu'elle avait une altercation avec M. [S] : 'il y a environ deux mois, [P] m'a proposé d'aller vers les vestiaires car il voulait, selon ce qu'il m'a dit, m'en mettre une tout ça parce que j'avais demandé à un collaborateur d'aller plus vite'. Elle ne mentionne à ce moment-là aucun témoin, ni qu'elle a prévenu sa direction des menaces.
Elle produit une attestation de Mme [I]-[K] établie le 15 janvier 2021 rédigée en ces termes : '[P] [S] est arrivé après nous vers le mois de mars. Dès son arrivée, il regardait [X] [C] avec insistance. Un jour, il a menacé de la frapper car elle s'est mêlée d'une décision que le manager '[F]' voulait prendre. Il a toujours eu une sorte de haine et d'acharnement envers [X] [C]. De même, sa manière de parler a toujours été agressive avec elle. Je me suis rendue avec [X] [C] le lendemain où [P] [S] l'avait menacée à la direction. Et devant moi elle en a informé la directrice [V] qu'elle avait peur de lui car il a menacé de la frappé. Je cite la phrase que j'ai entendue 'Viens au vestiaire, je vais te tabasser'. [V] lui a confirmé qu'il ne sera plus dans les mêmes plannings qu'elle. Chose qui n'a pas été faite par la direction et qui a couté une scène atroce le 2 août 2019. [X] [C] a été humiliée devant une vingtaine de clients ce jour-là.
Je témoigne que la direction était au courant avant le 2 août 2019 que M. [P] [S] était dangereux vu ses propos pour travailler en même temps que [X] [C]. Cela lui a couté une longue dépression'.
Mme [I]-[K] a été auditionnée le 25 avril 2022 par la police judiciaire. Le procès-verbal est ainsi libellé :
'Q : Pouvez-vous dire depuis quand la hiérarchie, notamment représentée à l'époque par Mme [Y] [G], était informée du comportement menaçant de M. [S] '
R : Je ne peux pas vous dire la date précise, mais c'était bien avant l'agression physique de [X]. Je me souviens qu'un manager, le nommé [F], était présent le jour où [X] a été menacée de violence de la part de M. [S]'.
Il est produit à ce sujet un échange de sms via 'Snapchatt' avec un numéro de téléphone. Il y a lieu de relever toutefois que cet échange n'est pas daté quant au jour de rédaction, qu'il évoque des faits non identifiés - l'interlocuteur ne se 'souvenant pas des détails', de sorte qu'il est impossible de vérifier si cet échange se rapporte à l'accident du 2 août 2019 ou à d'autres faits antérieurs ou postérieurs, ni quels en sont les protagonistes, M. [S] n'étant jamais cité dans cet échange. Il y est seulement évoqué '[A] qui est venu me mettre la pression', mais, faute de détails et de précisions, il n'est pas possible de rattacher cet échange, de près ou de loin, aux événements évoqués par Mme [C], de sorte que cette pièce est dépourvue d'un quelconque intérêt probant.
Lors de son audition, Mme [I]-[K] affirme : 'Ensuite, j'ai été témoin que [X] et '[V]' se sont entretenues à une table du restaurant alors qu'il n'y avait pas de client. De ce que je sais, '[V]' a voulu parler avec [X] car ça se voyait qu'elle n'était pas bien et qu'elle ne parlait plus à [P] [S] et que cela dérangeait le service.
Q : Qui d'autre que vous a été témoin de cet entretien '
R : il y avait toute l'équipe, on devait être plus de cinq.
Je lui ai demandé ce qui a été dit entre elles. [X] m'a dit que '[V]' lui a dit que le comportement de [P] [S] n'était pas normal, que ça allait s'arranger et qu'ils ne travailleraient plus ensemble sur les horaires'.
Il apparaît ainsi que Mme [I]-[K] n'a pas été témoin direct de l'entretien entre Mme [C] et son manager, mais qu'elle a fait état de propos rapportés, ce qui ne permet pas d'établir avec certitude que Mme [C] a prévenu sa hiérarchie, autrement que par ses seules allégations. Il apparait également que Mme [I]-[K] n'était pas présente le jour de l'agression.
La société [Localité 7] [8] produit, de son côté, plusieurs attestations.
Mme [G], superviseur au sein de la société, atteste le 28 septembre 2021 que 'pendant toute la période de travail au [10] de [Localité 7], de novembre 2018 à juillet 2019, je n'ai jamais reçu en entretien Mme [X] [C] et Mme [L] [I]-[K], concernant le comportement de [P] [S], vis-à-vis de [X] [C]', ce qui contredit les allégations de Mme [I]-[K].
Mme [G] a également été auditionnée par les services de police le 10 mai 2022. Elle a affirmé lors de son audition que Mme [C] 'ne m'a jamais alertée d'un problème avec [P] [S]. Ni elle, ni personne d'autre. Ils travaillaient rarement ensemble'.
Il ressort également du procès-verbal que :
'Q : Elle déclare dans son audition qu'à la suite des menaces, vous avez dit, je cite 'ne t'inquiète pas les choses comme ça, ça ne va plus se passer'. Vous auriez même ajouté que vous ne les mettriez plus sur les mêmes horaires de travail. Qu'avez-vous à dire '
R : On ne règle pas de genre de problème comme ça. Je n'ai jamais dit ces paroles.
Q : Des managers vous ont-ils fait part de problèmes entre Mme [C] et M. [S] '
R : Non, aucun manager n'avait connaissance de ce genre de problème. D'autant qu'à cette époque, j'étais souvent présente, je n'étais absente qu'un seul jour par semaine'(')
Q : Mme [I]-[K] déclare lors de son audition qu'elle vous a vu vous entretenir avec Mme [C]. Cette dernière lui a rapporté que vous lui confirmiez qu'elle ne travaillerait plus avec M. [S]. Est-ce vous qui faisiez les plannings '
R : C'est totalement faux, ce n'est jamais arrivé. On parlait de tout, de ses vacances, mais elle ne m'a jamais parlé de [P]. Je suis à l'écoute, je ne mets pas de barrières'.
Il apparaît ainsi que Mme [G], superviseur, qui n'a pas modifié ses propos, affirme n'avoir pas été alertée par la salariée de tensions avec M. [S] et que la conscience du danger qu'auraient représenté les relations entre M. [S] et Mme [C] n'est pas établie.
De son côté, M. [A], dirigeant de la société [Localité 7] [8], atteste 'n'avoir jamais été informé par Mme [C], de quelque manière que ce soit, de difficultés relationnelles avec M. [S] avant l'altercation du 2 août 2019, pour laquelle j'ai immédiatement pris la décision de licencier pour faute grave le salarié concerné.
Je conteste également avec force avoir exercé la moindre pression du Mme [Y] [G] ou encore le manager [F] [N]'. Cependant, vu ses fonctions, son impartialité est sujette à caution. Ce témoignage ne peut donc être considéré comme probant.
Par ailleurs, il faut relever que M. [S] a été mis à pied dès le lendemain des faits, puis licencié, ce qui tend à démontrer que l'employeur a pris les mesures nécessaires immédiatement dès qu'il a eu conscience du danger et que si des mesures n'ont pas été prises auparavant, c'est que l'employeur n'avait pas conscience du danger ou n'en avait pas été alerté.
Il ressort enfin de l'attestation de Mme [Z] [O] établie le 18 janvier 2022 que 'le soir des faits, tout le monde était tendu car nous étions peu à travailler. [P] était au pack (sandwichs), ce n'était pas son poste habituel ; il avait donc du mal à aller vite et les commandes (comptoir comme Drive) s'accumulaient. En attendant les sandwichs [X] n'arrêtait pas de presser voire d'insulter [P]. Ils ont fini par se disputer à travers la chute (là où on pose les sandwichs prêts, puis ils se sont déplacés : [X] près de la machine à glace et [P] près du poste Frites. [U] et [B] essayaient de les calmer. Je ne sais plus ce qui s'est dit, mais [X] a jeté sur [P] de l'eau, qui se trouvait surement derrière elle. [P] s'est défendu en portant un coup de pied vers [X]. J'étais placée au poste Frites donc je n'ai pas vu si le coup porté par [D] a touché [X] ou non'.
Il apparaît ainsi que l'accident du 2 août 2019 résulte d'une situation de travail tendue, et qu'elle a dégénéré, suite à la provocation de Mme [C] elle-même.
Dans le cadre de la faute inexcusable, il appartient à Mme [C] de prouver que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger qu'elle encourait et n'a pas pris les mesures pour l'éviter.
Or, en l'espèce, les éléments de preuve présentés par Mme [C] pour établir que son employeur avait connaissance de la situation conflictuelle entre elle et M. [S], reposant sur l'attestation et l'audition d'une seule et même personne, Mme [I]-[K], qui tient en outre, non pas des propos directement entendus, mais des propos rapportés par l'intéressée, sont insuffisants pour établir avec certitude que son employeur avait conscience du danger qu'elle encourait à travailler avec M. [S]. Les attestations de Mme [I]-[K], contredites par celles présentées par l'employeur, auraient pu valablement être confortées et confirmées, le cas échéant, par d'autres salariés de la société, nombreux au demeurant, ce qui n'est pas le cas. Si Mme [C] avait des difficultés relationnelles avec M. [S], elle ne démontre ainsi pas en avoir alerté son employeur.
Mme [C] échouant à rapporter la preuve que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée en travaillant avec M. [S], la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie. Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux sera infirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, Mme [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qu'à payer à la société [Localité 7] [8] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [C] sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 18 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident de Mme [C] du 2 août 2019 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [Localité 7] [8] ;
Déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [C] à payer à la société [Localité 7] [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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