Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-13.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.053
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rental Languedoc, société anonyme, dont le siège social est anciennement ... et actuellement chez Cana, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal de grande instance de Toulouse (1e chambre), au profit de M. le directeur général des Douanes et des Droits Indirects, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Rental Languedoc, de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et des Droits Indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Rental Languedoc SA (la société Rental) a assigné le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne pour obtenir remboursement des sommes qu'elle avait payées au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, la société Rental reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes (la CJCE) le 19 novembre 1991 (point n 12), méconnaît les mécanismes de la politique agricole commune la taxe qui frappe un nombre restreint de produits agricoles sur une longue période, dès lors qu'elle est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation; qu'ainsi, la potentialité et l'éventualité d'une modification du comportement économique des opérateurs suffit à caractériser l'incompatibilité de la taxe avec le droit communautaire, sans qu'une certitude de la modification des comportements soit exigée; qu'il résulte du rapport fait au nom de la Commission des finances devant l'Assemblée nationale que la taxe perçue au profit du financement du secteur céréalier pour 312,6 millions de francs est un facteur de complexité et de rigidité des prix agricoles et aggrave les contraintes de revenus qui s'imposent aux agriculteurs; qu'il résulte du projet de loi de finances pour 1990 que, de manière à limiter les charges pesant sur les céréaliers, le taux de la taxe de stockage a été ramené à 1,5O franc la tonne pour la campagne 1989/1990 ;
qu'ainsi, faute de s'être expliqué sur la potentialité de l'incidence de la taxe sur le comportement des opérateurs économiques, potentialité pourtant reconnue par le gouvernement français lui-même, le Tribunal a entaché sa décision de défaut de base légale au regard du règlement CEE 2727/75 du Conseil des communautés européennes en date du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;
Mais attendu que, dans l'arrêt visé au moyen, ayant rappelé (point 11) que , selon l'arrêt du 10 mars 1981 (Irish Creamery), les buts de l'organisation commune des marchés pourraient être compromis par des mesures nationales qui "ont une influence sensible sur les prix du marché" et qu'ainsi une taxe qui "incite les producteurs à remplacer partiellement les produits imposés par des produits non imposés risque d'engendrer des distorsions sur plusieurs marchés", la cour de justice des communautés européennes dit pour droit que les mécanismes de la politique agricole commune "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et que "il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ;
qu'il suit de là que la mission du juge national, chargé d'apprécier la compatibilité d'une taxe de la nature de celle examinée avec le droit communautaire, consiste à vérifier si elle a, dans la réalité, produit les effets de perturbation des marchés qu'elle recelait en puissance;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Rental reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt de la CJCE du 11 juin 1992 qu'une taxe parafiscale peut constituer une taxe d'effet équivalent à un droit de douane si elle est définitivement perçue à l'importation de certains produits et remboursée à la fabrication de ces produits sur le territoire national; que dans ses conclusions signifiées en août 1992 elle faisait valoir que tel était le cas de la taxe de stockage par rapport aux produits dérivés des céréales, la taxe étant remboursée forfaitairement aux exportateurs de produits dérivés; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant de nature à établir la discrimination du point de vue des échanges intra-communautaires, du régime de la taxe entre les produits dérivés nationaux et les produits dérivés importés, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, que le Tribunal qui a constaté expressément l'affectation partielle de la taxe à des remboursements d'emprunts contractés par des organismes nationaux n'a pas déduit de ses propres constatations l'existence d'une imposition moins lourde pour le produit national que pour le produit importé caractéristique d'une imposition discriminatoire au regard de l'article 95 du traité de Rome ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne saurait utilement être reproché au tribunal de n'avoir pas répondu à des conclusions faisant état d'une différence entre les régimes de taxation applicables aux produits dérivés importés et aux produits dérivés nationaux exportés, de tels faits, qui ne révèlent aucune discrimination entre ces produits lorsqu'ils sont offerts sur les mêmes marchés, n'étant pas de nature à établir que la taxe a un effet équivalent à un droit de douane ;
Attendu, d'autre part, que, si le Tribunal a constaté que la taxe est pour partie affectée au financement de dépenses d'intervention sur le marché du blé, il n'a nullement relevé que ces interventions étaient menées spécialement au profit des produits nationaux ;
Que le moyen tiré d'une violation de l'article 95 du traité de Rome n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Rental reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des écritures des parties et notamment de l'assignation et du mémoire déposé en août 1992 qu'elle a expressément invoqué qu'il incombe au juge national d'invoquer la méconnaissance par les autorités nationales de l'interdiction de mise à exécution des aides non expressément autorisées, telle qu'elle résulte de l'article 93, paragraphe 3 du Traité CEE; qu'en considérant que ses conclusions étaient fondées sur le seul article 92 du Traité, le Tribunal a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la procédure de contrôle des aides publiques prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE, dont l'effet direct a été reconnu, impose aux Etats une obligation d'information de la Commission préalablement à la mise en oeuvre de toute aide; que la méconnaissance de cette obligation affecte la validité des actes comportant mise à exécution de mesures d'aide; que l'intervention ultérieure d'une décision finale de la commission déclarant ces mesures compatibles avec le marché commun n'a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides; qu'une aide publique ne peut être mise à exécution sans notification préalable à la commission et que la taxe de stockage comporte précisément un mécanisme d'aide publique mis en oeuvre sans information ni autorisation de la commission de sorte que la perception de la taxe apparait prématurée; qu'en refusant de sanctionner le caractère prématuré de la mise en oeuvre de la taxe parafiscale au motif qu'il n'est pas établi que la commission ait mis en oeuvre la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 93, le Tribunal a violé l'article 93, paragraphe 3 dernière phrase du Traité ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Sanders qu'elle a exposé en quoi la taxe de stockage perçue durant les campagnes 1986-87 et 1987-88 constituait une "aide nouvelle" par rapport à celle qui était perçue depuis 1953; que n'ayant pas justifié que l'article 93, paragraphe 3, du traité de Rome lui était applicable, elle n'est pas fondée à reprocher au tribunal de n'avoir pas apprécié sa régularité au regard de ce texte, peu important, à cet égard, la portée qu'il a donnée à ses conclusions; d'où il suit, qu'inopérant en sa première branche et mal fondé en la seconde, le moyen ne peut être retenu ;
Mais sur le moyen relevé d'office, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations ;
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu qu'en déclarant régulière la taxe litigieuse, alors que le décret du 17 août 1987 et son arrêté d'application du 14 mars 1988, organisant sa perception pour la campagne 1987-1988 et pris alors qu'elle avait déjà commencé, étaient illégaux en ce que, s'appliquant à des faits générateurs d'impôt antérieurs à leur entrée en vigueur, ils étaient rétroactifs, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Rental en remboursement de sommes versées au titre d'opérations antérieures à l'entrée en vigueur des textes organisant la campagne céréalière 1987-1988, le jugement rendu le 13 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse autrement composé ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des douanes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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