Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-3 du Code de la consommation ;
Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne a consenti deux prêts à M. X... et à Mme Y..., alors mariés, qui se sont obligés solidairement ; que M. X... étant défaillant, le prêteur a poursuivi contre Mme Y... l'exécution de son engagement;
que celle-ci a prétendu que le prêteur était déchu des intérêts faute par lui de l'avoir saisie d'une offre préalable satisfaisant aux exigences des articles L. 311-8 et suivants dudit Code ;
Attendu que pour accueillir cette prétention, l'arrêt attaqué retient que les prêts litigieux ne présentaient pas de caractère professionnel pour Mme Y..., alors fonctionnaire, en sorte que le prêteur ne pouvait se dispenser de respecter à son égard les dispositions applicables au crédit à la consommation ;
Attendu cependant que la cour d'appel avait constaté que les prêts en cause avaient été consentis pour financer les besoins de l'activité professionnelle de M. X..., de sorte qu'en raison de leur destination contractuelle, ils étaient exclus du champ d'application de la législation relative au crédit à la consommation, peu important que cette activité professionnelle ne correspondît pas à celle de l'autre emprunteur;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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