Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00791 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4PR
N° de Minute : 797
Ordonnance du mercredi 10 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [T]
né le 17 Octobre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [F] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 mai 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [T], né le 17 Octobre 1991 à [Localité 5] (Albanie), de nationalité Albanaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 5 mai 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, et d'un placement en rétention administratif en date du 5 mai 2023 notifié à 14h30, actes pris tous les deux par M. le Préfet du Nord.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 mai 2023 à 16h30, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [T] du 9 mai 2023 à 15h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
-sollicite son assignation à résidence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [E] [G] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, l'appelant, dispose d'un passeport en cours de validité jusqu'au 26 juillet 2029.
Il dispose également d'un hébergement chez madame [Z] [Y] [X] sis [Adresse 2], son amie chez qui il demeure depuis le 18 novembre 2022.
En outre, il a indiqué à l'audience qu'il était prêt à exécuter la décision d'éloignement et à repartir volontairement en Albanie ainsi qu'il l'avait fait en 2021. Dés lors, ses élements permettent de considérer que l'interessé dispose des garanties de représentation effective suffissantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
ORDONNE l'assignation à résidence de M [T] [C] à l'adresse et aux conditions suivantes :
-[Adresse 2] chez madame [Z] [Y] [X]
-obligation de pointer au commisariat de [Localité 4] situé au [Adresse 1] - 0362598000
tous les jours à partir du 11 mai 2023 ;
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'
Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.'
Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.'
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00791 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4PR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 mai 2023 :
- M. [C] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [T] le mercredi 10 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mercredi 10 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 10 mai 2023
N° RG 23/00791 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4PR
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