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Tribunal Administratif de Paris, 17 mai 2024. 2325025

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2325025

Date de décision :

17 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le conseil de discipline du collège Georges Courteline à Paris (75012) a prononcé une sanction d'exclusion définitive de l'établissement à l'encontre de son fils C B ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui communiquer une copie du dossier disciplinaire de son enfant ainsi que le procès-verbal du conseil de discipline, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son fils souffre d'un trouble du spectre autistique, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées et est inscrit dans une unité localisée d'inclusion scolaire (ULIS) de cet établissement ; les faits ayant donné lieu à la décision attaquée sont imputables à la faute de l'administration, en raison, d'une part, d'un défaut de surveillance et de personnel accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) pour son enfant, d'autre part, de l'absence d'un plan d'accueil individualisé prévoyant un protocole médical en cas de crise dite " clastique " ; son enfant est victime d'une rupture dans la continuité pédagogique, dès lors qu'il est sans affectation scolaire ; - la décision attaquée est entachée de vice de procédure tirés : d'une part, de la méconnaissance des droits de la défense, faute de n'avoir pas pu prendre connaissance du dossier disciplinaire avant le 12 octobre 2023, et dès lors qu'aucune copie de ce dossier ne lui a été communiquée ; d'autre part, de la notification irrégulière de sa convocation à ce conseil de discipline ainsi que des conditions de déroulement de ce conseil ; enfin, de la composition irrégulière de ce conseil. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est irrecevable. Par une mémoire, enregistré le 10 février 2024, M. B, demande à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui communiquer la copie du dossier disciplinaire de son enfant et fait valoir que l'administration a méconnu l'article 226-13 du code pénal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (..) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 20 octobre 2023 : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 octobre 2023, M. B a formé un recours administratif préalable contre la décision attaquée, du même jour, et que, la commission académique d'appel s'étant réunie le 21 novembre 2023, par une décision du 5 décembre 2023, le recteur de l'académie de Paris s'est prononcé sur son recours. Or si, compte tenu de ce qui précède, les conclusions en annulation de la requête de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 décembre 2023, qui seule a vocation à subsister, cette requête est dépourvue de moyen dirigé contre cette dernière décision, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le jeune C est scolarisé depuis le mois de novembre 2023 dans une unité localisée d'inclusion scolaire du collège Montaigne à Paris (75006), en classe de cinquième, en atteste la copie du système d'information statistique consolidé académique jointe au dossier. Par suite, les conclusions en annulation de la requête, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de communication du dossier disciplinaire de l'enfant : 4. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " Il résulte de cette disposition que la contestation d'un refus de communication de documents administratifs devant le juge doit être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité. 5. Dans sa requête, M. B demande au tribunal d'ordonner au recteur de l'académie de Paris de lui communiquer une copie du dossier disciplinaire de son enfant. Toutefois, M. B ne justifie pas avoir satisfait au préalable obligatoire de saisine pour avis de la CADA avant de formuler de telles conclusions devant le tribunal, de sorte que ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. En tout état de cause le requérant ne conteste pas sérieusement, comme le soutient l'administration en défense, avoir eu la faculté d'obtenir la communication du dossier disciplinaire de son enfant dans le cadre de la procédure menée devant la commission d'appel disciplinaire prévue à l'article R. 511-49 du code de l'éducation, ni qu'il a été entendu par cette commission le 21 novembre 2023. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 17 mai 2024. Le vice-président de la 1ère section B. BACHOFFER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des JO en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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