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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-12.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.884

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 1249 et 1250 du Code civil ; Attendu que pour l'application d'une clause de réserve de propriété lorsque les marchandises cédées ayant été revendues à un sous-acquéreur, le prix se trouve par là-même subrogé à ces marchandises, le vendeur ne peut exercer sa revendication que sur le prix tel qu'il a été fixé lors de la convention conclue avec l'acquéreur ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1988) que la société Microfrance a été mise en règlement judiciaire converti en liquidation des biens sans avoir payé différents matériels livrés par la SMT (la SMT) ; qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la société Microfrance avait revendu à ses propres clients, une partie de ces matériels ; que se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la SMT a revendiqué le prix encore dû à la société Microfrance par les sous-acquéreurs ; que par un arrêt du 3 février 1988, la cour d'appel, après avoir accueilli dans son principe la revendication de la SMT a décidé qu'il y avait lieu, en vue de déterminer le montant des sommes réclamées par la SMT, d'inviter les parties à s'expliquer sur la marge commerciale prélevée par la société Microfrance lors de la revente, par elle effectuée, de ces matériels ; que la SMT a revendiqué le prix des marchandises tel que pratiqué par la société Microfrance à l'égard de ses clients et incluant le propre bénéfice de cette dernière ; Attendu que la SMT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que la revendication du prix de revente ne constitue pas une action directe du vendeur initial contre le sous-acquéreur qui serait par nature limitée à la créance de ce vendeur initial ; que celui-ci, demeuré propriétaire de la chose et bénéficiaire d'une subrogation réelle, voit son droit de propriété reporté sur la créance contre le sous-acquéreur, quel que soit le montant de cette créance par rapport au prix initial ; que la cour d'appel a donc violé l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant retenu que la revendication du prix était justifiée par la subrogation aux marchandises elles-mêmes dont le prix avait été fixé lors de la conclusion du contrat, de sorte que le prix de ces marchandises dont la SMT était demeurée propriétaire, ne pouvait être modifié ni par la clause de réserve de propriété ni par la revente de ces marchandises aux sous-acquéreurs, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le prix revenant à la SMT, créancier, ne pouvait inclure la marge bénéficiaire que la société Microfrance, l'acheteur, avait fait supporter à ses clients ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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