Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01022
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01022
Date de décision :
26 décembre 2024
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ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01022 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [N] [L] [T]
né le 31 Août 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 18 décembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 23 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [N] [L] [T] , dûment avisé, assisté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [N] [L] [T] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [E] en date du 18 décembre 2024 faisant état de Patient délirant calme. Croit qu’on le suit. il y avait un petit géniederrière la tête qui lui voulait du mal. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [N] [L] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [O] en date du 21 décembre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du docteur [Y] [R] en date du 23 décembre 2024, ce médecin indique : Patient hospitalisé depuis le 18 décembre pour des troubles du comportement et un discours incohérent alors qu’il était sous l’emprise de toxiques. L’évaluation à distance de toute consommation de toxiques met en évidence au premier plan une désorganisation cognitive et affective. Le discours est dépourvu de sens, diffcilement compréhensible, émaillé de paralogismes voire de néologismes. S’y associe une désorganisation affective, avec des rires immotivés et des émotions totalement discordantes par rapport à son discours. Monsieur [L] [T] rationnalise l’ensemble des symptômes, il demande avec insistance sa sortie afin de reprendre un travail alors qu’il ne travaillait plus depuis plusieurs années. Cette symptomatologie semble évoluer depuis plusieurs années et s’être aggravée ces derniers mois. Le patient n’a aucune conscience du caractère pathologique de la symptomatologie, il est justifié de maintenir l’hospitaIisation en soins sans consentement à temps complet., et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [N] [L] [T] s’est exprimé. Il indique que sa famille lui manque, et qu’il aimerait pouvoir reprendre ses recherches d’emploi, même si son hospitalisation semble lui faire du bien, et qu’il ne se sent pas mal dans le service.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le discours du patient restant marqué par une certaine désorganisation. Il convient de maintenir la prise en charge sous cette forme le temps que l’état de santé de [N] [L] soit stabilisé.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [L] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 26 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [L] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Décembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 26 Décembre 2024 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
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