Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1991. 88-16.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.542

Date de décision :

17 décembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° Y/88-16.542 formé par M. François Z..., demeurant à Anceaumeville, Montville (Seine-Maritime), hameau du Chouquet, contre : 1°/ M. Bruno Y..., demeurant à Donville-les-Bains (Manche), ..., 2°/ le Fonds de garantie, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., 3°/ la compagnie La Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ..., 4°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., II Et sur le pourvoi n° Q/8817.799 formé par le Fonds de garantie, contre : 1°/ M. François Z..., 2°/ M. Bruno Y..., 3°/ la compagnie La Concorde, 4°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen, M. Z..., demandeur au pourvoi n° Y/88-16.542, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le Fonds de garantie, demandeur au pourvoi n° Q/88-17.799, invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et la CPAM de Rouen ; Joint les pourvois n° Y/88-16.542 et n° Q/88-17.799 dont les moyens sont identiques ; Sur le moyen unique de chacun des deux pourvois, pris en sa première branche : Vu l'article R 211-10-1° du Code des assurances ; Attendu que l'exclusion de garantie, qu'en application de ce texte, les assureurs peuvent introduire dans les polices d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, en cas d'absence de certificats en état de validité exigée par la règlementation en vigueur pour la conduite de ces véhicules, n'entraîne pas suppression de la garantie du seul fait du non respect de la restriction d'utilisation tenant à l'obligation de porter des verres correcteurs ; Attendu que, pour décider que la compagnie la Concorde n'était pas tenue de garantir le préjudice causé à M. Y..., blessé à la suite d'un accident provoqué par M. Z..., qui circulait à cyclomoteur, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier, titulaire d'un permis de conduire qui lui imposait le port de verres correcteurs, ne les portait pas au moment de l'accident ; qu'il ne justifie donc pas avoir été, lors du sinistre, en possession d'un permis de conduire en état de validité et que cette circonstance entraîne l'exclusion de garantie prévue en pareil cas par les conditions générales de la police d'assurance ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie La Concorde ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y..., le Fonds de garantie, la compagnie La Concorde et la CPAM de Rouen aux dépens du pourvoi n° Y/88-16.542, liquidés à la somme de deux cent quatre vingt sept francs quatre vingt deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne MM. Z..., Y..., la compagnie La Concorde, la CPAM de Rouen aux dépens du pourvoi n° Q/88-17.799, liquidés à la somme de deux cent soixante trois francs soixante quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-12-17 | Jurisprudence Berlioz