Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01110 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7IG
ARRET N°
JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 14 Mai 2019 -
RG n° 18/00250
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 10 Septembre 2020 - RG n° 19/02801
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 Mars 2022 - Pourvoi n° P 20-21.712
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 22 JUIN 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [B] [R] [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [L] [X] [F] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Maître [O] [G] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EARL DES DEUX RIVES et des époux [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
E.A.R.L. DES DEUX RIVES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN,
Tous assistés de Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau D'EURE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 22 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé, la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] (Crédit mutuel) a consenti à l'EARL des Deux Rives un prêt de 44.000 euros au taux effectif global de 3,18208% par an, remboursable en 148 mensualités à compter du 15 octobre 2013, cet emprunt étant destiné à l'aménagement d'une salle de traite.
M. [B] [U] et Mme [L] [N] épouse [U], associés, se sont portés cautions solidaires de l'EARL des Deux Rives.
Par acte notarié du 26 juillet 2013, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a accordé à l'EARL des Deux Rives un prêt de 356.000 euros au taux effectif global de 4,24494% l'an, remboursable en 244 mensualités à compter du 15 juin 2013, cet emprunt étant affecté à la construction et l'aménagement d'une stabulation pour vaches laitières avec logettes.
M. [B] [U], Mme [L] [D] et M. [H] [U], se sont portés cautions solidaires de ladite EARL.
L'EARL des Deux rives a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire les 14 avril 2016 et 5 octobre 2017, Me [G] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.
Le 30 mai 2016, la Caisse de crédit mutuel a déclaré ses créances au passif de la procédure collective, au titre de 4 prêts dont les deux susvisés et d'un solde débiteur de compte courant.
Par courrier du 24 août 2017, Me [G] a contesté lesdites créances dans leur intégralité.
Par courrier du 28 août 2017, Le Crédit Mutuel a maintenu sa déclaration de créances.
Par ordonnance du 18 décembre 2017, le juge-commissaire a :
- Prononcé d'ores et déjà l'admission des créances du CREDIT MUTUEL à l'égard de
l'EARL DES DEUX RIVES à hauteur de :
- 332.949,62€ à titre privilégié,
- 34.913,62€ à titre chirographaire,
- 9.137,57€ à titre chirographaire,
- 8.781,80€ à titre chirographaire,
- 12.907,21€ à titre chirographaire s'agissant du solde débiteur du compte bancaire,
- Pour le surplus des demandes formées par le CREDIT MUTUEL, dit que l'EARL DES DEUX RIVES soulève une contestation sérieuse,
- Invité l'EARL DES DEUX RIVES à saisir le tribunal de grande instance territorialement compétent de ses demandes formées contre le CREDIT MUTUEL et ce dans le délai d'un mois suivant la réception de la notification de la présente ordonnance à l'EARL DES DEUX RIVES à peine de forclusion de l'action de l'EARL DES DEUX RIVES,
- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de grande instance compétent,
- Réservé les dépens,
Par acte d'huisier du 19 janvier 2018, le liquidateur judiciaire de l'EARL des Deux rives a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Rouen en déchéance du droit aux intérêts contractuels pour erreur du TEG et en responsabilité pour inexécution de son devoir de conseil et de mise en garde.
Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- déclare recevable la demande formée par Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL des Deux rives ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel pour le prêt de 44.0000 euros,
- enjoint au Crédit Mutuel de produire un décompte incluant les versements effectués par l'EARL des Deux rives, de recalculer les échéances réglées avec intérêts au taux légal, de déduire les intérêts versés depuis le début d'amortissement du prêt sur le capital restant dû ;
- débouté Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL des Deux rives, M. [U] et Mme [U] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts pour le prêt de 356.000 euros ;
- condamné le Crédit Mutuel à payer à Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL des Deux rives, la somme de 352.440 euros au titre de la perte de chance pour manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde,
- rejeté toute autre demande ;
- dit n' y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné le Crédit Mutuel à payer à Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL des Deux rives, la somme de 2.000 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Leroux Bostyn dans les conditions de I'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juillet 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d'appel de Rouen a :
- confirmé la décision rendue par le tribunal de grande instance le 14 mai 2019 sauf en ce qu'elle a débouté Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL des Deux rives, M. et Mme [U] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt de 356.000 euros, et en ce qui concerne l'évaluation du préjudice alloué au titre de la perte de chance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel pour le prêt de 356.000 euros,
- enjoint au Crédit Mutuel de produire au titre de ce prêt, un décompte incluant les versements effectués par l'EARL des Deux rives, de recalculer les échéances réglées avec intérêts au taux légal, de déduire les intérêts versés depuis le début de l'amortissement du prêt sur le capital restant dû ;
- condamné le Crédit Mutuel à payer à Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL des Deux rives la somme de 250.000 euros au titre de la perte de chance pour manquement à l'obligation de mise en garde ;
- condamné le Crédit Mutuel à payer à Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL des Deux rives la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné le Crédit Mutuel aux dépens d'appel ;
- accordé droit de recouvrement direct à Me Leroux-Bostyn avocat des intimés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 2 mars 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 10 septembre 2020 mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à payer à Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL des Deux rives la somme de 250.000 euros au titre de la perte de chance pour manquement à l'obligation de mise en garde ;
- Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a saisi la cour d'appel de Caen par déclaration du 5 mai 2022.
Par dernières conclusions déposées le 29 juin 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] demande à la cour de :
Dans les limites de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 mars 2022,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen en date du 14 mai 2019 en ce qu'il a condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à payer à Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL des Deux rives la somme de 352.440 euros au titre de la perte de chance pour manquement à l'obligation de mise en garde,
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande formée devant le tribunal de grande instance de Rouen par Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de l'EARL des Deux rives, fondée sur le manquement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à son obligation de mise en garde,
A titre subsidiaire,
- Débouter, Madame [L] [U], Monsieur [B] [U] et Maître [G] ès qualités de toutes leurs demandes, fins et prétentions, au titre du manquement par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] de son obligation de mise en garde,
A titre plus subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9],
En toute hypothèse,
- Condamner Me [G] ès qualités au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Me [G] ès qualités aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 20 septembre 2022, M. [B] [U], Mme [L] [N] épouse [U], Me [O] [G] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EARL des Deux rives, et cette dernière demandent à la cour de :
- Débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] de toutes ses demandes,
- Déclarer recevable la demande consacrant la responsabilité de la banque,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il consacre la responsabilité de la banque,
- Constater que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a failli à ses obligations de conseil et d'information à l'encontre de l'EARL des Deux rives et des époux [U], en leur accordant des emprunts disproportionnés au regard de leurs capacités de remboursement,
Par conséquent,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l'EARL des Deux rives et fixé à la somme de 352.440 euros,
- Condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement au profit de Me Nelly Leroux-Bostyn,
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde du Crédit mutuel formée le mandataire liquidateur et les époux [U]
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article R. 624-5 du même code dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Le Crédit mutuel soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par le mandataire liquidateur devant le tribunal de grande instance de Rouen pour manquement à son obligation de mise en garde, faute d'avoir été présentée préalablement devant le juge-commissaire et donc d'autorisation préalable par ce dernier d'agir en ce sens.
Les intimés répliquent que le juge-commissaire n'a pas le pouvoir de limiter la compétence d'attribution du tribunal saisi et que la demande tendant à statuer sur la responsabilité de l'établissement bancaire est une demande totalement indépendante de la vérification de la créance qui relève de la compétence de la juridiction de droit commun.
L'instance introduite devant la juridicition compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
En l'espèce, la seule contestation soumise par L'EARL des Deux rives au juge-commissaire et jugée sérieuse par celui-ci portait sur le calcul et la régularité du TEG dans les contrats de prêts.
Le juge-commissaire a estimé que cette contestation ne rentrait pas dans ses pouvoirs et a donc invité L'EARL des Deux rives à saisir le tribunal de grande instance territorialement compétent de cette question, ordonnant le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir.
Il s'ensuit que le tribunal de grande instance de Rouen, saisi par le mandataire liquidateur ès qualités, à la demande du juge-commissaire, pour trancher un litige qui dépassait le pouvoir juridictionnel de ce dernier, ne pouvait l'être pour une demande indemnitaire qui ne s'inscrivait pas dans le cadre de la vérification de la créance fixé par l'ordonnance du 18 décembre 2017.
Les pouvoirs du tribunal compétent étaient ainsi limités au seul examen de la validité du TEG.
La demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de mise en garde de la banque et de compensation des créances réciproques doit dès lors être déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Me [G] ès qualités et M. et Mme [U] succombant, sont condamnés aux dépens de la procédure de renvoi après cassation et sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 mars 2022,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 14 mai 2019 en ce qu'il a condamné le Crédit Mutuel à payer à Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL des Deux rives la somme de 352 440€ au titre de la perte de chance pour manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande formée devant le tribunal de grande instance de Rouen par Me [G] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de L'EARL des Deux Rives fondée sur le manquement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à son obligation de mise en garde ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [G] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de L'EARL des Deux Rives et M. et Mme [U] aux dépens de la procédure de renvoi après cassation, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY