Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-21.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.384
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle, 1re et 2e chambres réunies), au profit :
1 / de la société Diebold computer leasing, dont le siège est Tour Général à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
2 / de M. Y..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Jaxton informatique France, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Diebold computer leasing, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Lyon, 9 novembre 1992), que, pour financer l'acquisition d'un ensemble de matériel et de programmes informatiques, M. X... a conclu, le 18 janvier 1982, un contrat de crédit-bail avec la société Diebold computer leasing ; que le matériel s'étant révélé inutilisable, M. X... a assigné le fournisseur, la société Jaxton informatique, en résolution de la vente, et la société Diebold computer leasing en résolution du contrat de crédit-bail ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les loyers de crédit-bail jusqu'à la résolution judiciaire de la vente, alors, d'une part, que la résolution du contrat de vente a un effet rétroactif au jour de la vente, de sorte que le crédit-bailleur est réputé n'avoir jamais été propriétaire du bien loué ; que, dès lors et nécessairement, le crédit-bailleur est réputé n'avoir pas exécuté ses obligations de mise à disposition d'un bien, et l'obligation du preneur de payer des loyers pour la jouissance de ce bien se trouve rétroactivement dépourvue de cause ;
que la cour d'appel ne pouvait donc condamner le preneur au paiement des loyers dus pour le matériel jusqu'au jour du prononcé de la résolution de la vente et qu'elle a ainsi violé les articles 1184, 1741, 1131 du Code civil ;
alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les loyers ayant pour cause la mise à disposition d'un matériel en état de marche, ils cessent d'être dus du jour où le crédit-bailleur manque à son obligation de mise à disposition d'un matériel en état de marche et où ils n'ont plus aucune contrepartie ; que la décision définitive sur la résolution de la vente a constaté que le matériel avait cessé d'être en état de marche au plus tard dix-huit mois après sa livraison, et que cette défaillance est la raison de la résolution ; qu'en condamnant le preneur à payer des loyers pour une période postérieure à la date de la défection du matériel qui a entraîné la résolution de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1741 et 1131 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen du pourvoi invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la cour de renvoi s'y est conformée ; qu'il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité envers la société crédit-bailleresse pour avoir souscrit un procès-verbal constatant inexactement le bon fonctionnement du matériel et la livraison du logiciel, alors, d'une part, que ne commet aucune faute le preneur d'un matériel informatique, non professionnel en cette matière, qui se borne à signer un procès-verbal de réception d'un matériel et d'un "logiciel-avocat", aux termes duquel le matériel seul serait "en bon état de fonctionnement", dès lors que ce procès-verbal se borne à constater la livraison physique du logiciel sans prendre le moindre parti sur sa conformité aux clauses contractuelles ou sur son efficacité ; que la circonstance que l'avocat avait été mis en possession d'un tableau chronologique de mise en oeuvre, portant des dates postérieures à la livraison, loin de caractériser sa faute en signant le procès-verbal, démontre que M. X... avait toutes raisons de croire que le logiciel ferait l'objet des nécessaires mises au point et ajustements, ce qui excluait toute faute de sa part ; qu'en affirmant que M. X... aurait commis une faute en signant un tel procès-verbal, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir que la signature du procès-verbal de réception du 22 février 1982 ne constituait pas une faute de la part d'un cocontractant, non averti en matière de matériel informatique, dans la mesure où le support physique du logiciel-avocat lui avait été effectivement livré et où la défectuosité du matériel informatique de base ne lui avait pas permis de vérifier l'existence de l'intégralité du programme et son bon fonctionnement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les constatations selon lesquelles un accord, resté inconnu de la société bailleresse, a été conclu entre M. X... et le fournisseur pour étaler la livraison des éléments du logiciel sur un délai de quatre mois, postérieur au procès-verbal en établissant apparemment la livraison complète à sa date, et le bon fonctionnement du matériel, pourtant attesté par le même document, n'avait pas été vérifié, rendaient inopérantes les conclusions invoquées au moyen ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait manqué à ses obligations contractuelles à l'égard du bailleur ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Diebold computer leasing sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Diebold computer leasing et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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