Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-15.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.419
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Roger X..., décédé,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean X... a fait opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 29 décembre 1997 par la Caisse de mutualité sociale agricole en recouvrement des cotisations sociales pour l'année 1993 qui lui ont été réclamées en tant qu'héritier de son père Roger X... dont il a contesté la qualité d'exploitant agricole ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Digne-les-Bains, 22 avril 1999) a accueilli son recours et annulé la contrainte ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que Roger X... s'est acquitté des cotisations de l'année 1992, soit 3 162 francs, le 18 décembre 1992 ; qu'à la date du 1er janvier 1993, les terres appartenant à l'intéressé n'ont pas fait l'objet d'un changement de nature de cultures auprès des services du cadastre ; que, par suite, en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, dont il résultait que l'intéressé, en acquittant jusque-là spontanément les cotisations dont il était redevable et encore celles de l'année 1992, admettait nécessairement sa qualité d'exploitant agricole, le Tribunal :
1 )- n'a pas répondu aux conclusions dont il était saisi et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 )- n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1060, 1123, 1106-1 du Code rural ;
Mais attendu que le tribunal, appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, et notamment les attestations produites, a estimé que la preuve était rapportée de l'absence de mise en valeur des terres et en a exactement déduit que Roger X... n'avait pas la qualité d'exploitant agricole ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CMSA des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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