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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-18.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.997

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger X..., demeurant ..., 2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Philippe Z..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de sa mère, Mme Francine Z..., 2°/ de Mme Francine Z..., 3°/ de M. Fernand Z... 4°/ de Mme Gisèle Y..., épouse Z..., demeurant tous ..., 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., 6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., 7°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... et à la Mutuelle du Mans de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre Mme Francine Z..., M. Fernand Z..., Mme Gisèle Z... et la CRAM d'Ile-de-France ; Sur le moyen unique : Vu l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les prestations versées par les caisses de Sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; Attendu que pour décider que le préjudice soumis à recours de Jean-Philippe Z..., victime d'un accident de la circulation que M. X... et son assureur, Les Mutuelles du Mans assurances, ont été condamnés à réparer pour un tiers, serait évalué sans tenir compte des créances des organismes sociaux, l'arrêt attaqué énonce que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations servies par les tiers payeurs, ouvrant droit à leur profit à un recours subrogatoire à l'encontre de la personne tenue à indemnisation et que la CPAM du Val-de-Marne ayant renoncé, en vertu d'un protocole conclu avec les assureurs, à exercer tout recours contre le tiers responsable, sa créance a disparu ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-21 | Jurisprudence Berlioz