Cour d'appel, 08 octobre 2002. 1999/463
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1999/463
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 08 OCTOBRE 2002 ----------------------- 99/00463 ----------------------- Evelyne X... épouse Y...
Z.../ ICBS 32 ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Octobre deux mille deux par Monsieur BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Evelyne X... épouse Y... 16 rue du lieutenant Lignon 34430 ST JEAN DE VEDAS Rep/assistant : Me RATYNSKI loc Me Jean ABBO (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 03 Mars 1999 d'une part, ET : Société ICBS 32 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 10 Bd Carnot 32600 L ISLE JOURDAIN Rep/assistant : Me Jacques FAGGIANELLI (avocat au barreau d'AUCH) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Septembre 2002 devant Nicole ROGER, Président de chambre, Philippe LOUISET, Conseiller, Georges BASTIER, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
La cour fait expressément référence à ses arrêts précédents du 05/09/2000 et du 15/05/2001 qui exposaient le litige, la procédure et les prétentions des parties avant d'ordonner une expertise en écriture pour le premier et comptable pour le second ;
Madame M.C. A... a déposé son rapport le deux avril 2002, elle devait calculer les primes dues à Madame X... par son ancien employeur la société ICBS 32, après avoir exposé ses difficultés à répondre à sa mission, aucune partie n'ayant apporté de pièces suffisamment probantes, elle propose la conclusion suivante :
Il était dû un total de primes de 10193,96 euros, il a été payé 3932,57 euros, il reste dû 6261,38 euros ;
E. X... épouse Y... critique sévèrement ce rapport d'expertise, en soulignant que les difficultés rencontrées par l'expert sont dues à la particulière mauvaise foi de son ancien employeur qui n'a pas communiqué sa comptabilité, et a même effacé de son ordinateur les données utiles ; elle demande ensuite à la cour de procéder à une fixation forfaitaire de ses commissions, comme en matière fiscale ou
de recours de l'URSSAF, après avoir rejeté la comptabilité ;
Elle s'en remet à la sagesse de la cour pour fixer ses commissions selon un pourcentage de l'activité totale de l'entreprise et propose, selon sa propre connaissance empirique de cette entreprise et du pourcentage que représentait son activité commerciale à côté de celle du magasin de lui attribuer un droit à commissionnement brut de 23.166 euros outre 2317,60 euros au titre des congés payés ; elle demande également mille euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
L'entreprise unipersonnelle ICBS 32 rappelle que son gérant et Mme X... avaient une liaison à côté de leur activité professionnelle dans la même société, et que leur rupture sentimentale a entraîné la rupture des relations professionnelles, la réclamation de commissions n'étant présentée que deux ans plus tard, à l'occasion d'un litige avec deux autres salariées qui ont perdu leur procès et sont probablement responsable de la disparition des données dans la mémoire de l'ordinateur, M. B... gérant d'ICBS 32 a produit à l'expertise tout ce qu'il pouvait ; au contraire son adversaire, comme l'a relevé l'expert n'a rien apporté (liste de clients, agendas de visite, plannings de prospection, compte rendus de visites, suivi de prise de commandes) en conséquence il demande à la cour de rejeter toutes les demandes de commissions ou subsidiairement "statuer ce que de droit sur le rapport d'expertise" ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'expert Madame M.C. A... n'a pas disposé pour remplir sa mission de toutes les données comptables qu'elle demandait, elle s'est même déplacée au siège de l'EULR ICBS 32 pour en examiner la comptabilité et spécialement ce qui devait se trouver dans son ordinateur, mais il
manquait toujours des éléments,
Elle a donc reconstitué des donnés comptables d'après les éléments dont elle disposait pour ensuite répondre à la cour ; en procédant ainsi elle a agi dans le cadre de sa mission et selon les règles de sa spécialité ;
Si l'intimée n'a pas permis à l'expert de mener à bien rapidement sa mission l'appelante de son côté n'a produit aucun élément au soutien de sa demande, comme des compte rendus d'activité, carnet de rendez vous, suivi de commandes, liste de clients, attestations ou plannings de prospection, qui pouvaient être restés en sa possession,
La cour ne dispose donc pas d'élément de nature comptable, apporté par l'une ou l'autre partie, pour critiquer le travail de l'expert ou procéder à un calcul différent ; au contraire ce rapport présente à la cour des éléments d'appréciation suffisant pour lui permettre de trancher le litige ;
Compte tenu des opérations d'expertise la cour retient que Mme E. X... épouse Y... avait droit à percevoir des commissions pour un total de 10.193,96 euros ; qu'elle a perçu 3.932,57 euros, qu'il lui est dû 6.261,38 euros, outre 626,13 euros au titre des congés payés y afférent ;
Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dont la cour n'a pas encore fait application, il reviendra une indemnité de huit cents euros à E. X... épouse Y... ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les arrêts des 05/09/2000 et 15/05/2001,
Vu le rapport d'expertise de Madame M.C. A...,
Condamne L'EURL ICBS 32 à payer à Evelyne X... épouse Y... la somme de 6.261,38 euros au titre des commissions, la somme de 626, 13 euros au titre des congés payés y afférent et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne L'EURL ICBS 32 aux dépens . LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
N. ROGER
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