Texte intégral
ARRET
N°1083
[W]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/05848 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJRN - N° registre 1ère instance : 21/00606
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 26 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [I] [B], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Mme [W] a le 18 janvier 2021 sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut d'une asbestose sous forme d'épaississements pleuraux bilatéraux calcifiés selon certificat médical initial du 18 février 2005.
La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse primaire d'assurance maladie fondé sur le dépassement du délai de prescription de deux ans prévu par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
Saisi le 13 avril 2021 par Mme [W] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Valenciennes a par jugement prononcé le 26 novembre 2021 :
- constaté que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Mme [W] est prescrite,
- débouté Mme [W] de son recours,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [W] a par courrier du 21 décembre 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 1er décembre 2021 et qui ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2023, date à laquelle Mme [W] n'a pas comparu, indiquant avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Un renvoi a été accordé pour le 10 octobre 2023 et Mme [W] a été convoquée à celle-ci selon courrier du 6 février 2023.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'appelante selon décision du 9 mars 2023.
Mme [W] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
La caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer la décision.
Mme [W], régulièrement avisée de la date l'audience selon courrier du 6 février 2023 n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience.
Elle n'a fait connaître aucun motif d'excuse et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] est condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [W] aux dépens de l'instance d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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