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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-46.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.287

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section activités diverses), au profit : 1°/ de M. X..., demeurant ..., 2°/ de M. C. Y..., demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société RMO travail temporaire a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 août 1992 ; que M. Z..., au service de la société en qualité de chef d'agence, et salarié protégé, a été licencié, le 4 septembre 1992, après autorisation administrative ; Attendu que l'intéressé fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 6 juillet 1993) d'avoir décidé que la garantie de l'AGS ne s'appliquait pas au paiement des salaires afférents àla période du 22 août au 4 septembre 1992, alors, selon le moyen, que le licenciement effectif du salarié a eu lieu le 4 septembre 1992 et qu'il serait inéquitable qu'un salarié protégé soit victime de sa protection dès lors que les mandataires judiciaires respectent strictement leurs obligations ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1.3° du Code du travail, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation ; que, selon l'article L. 143-11-2, les créances résultant du licenciement de salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Et attendu qu'ayant constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas de la rupture du contrat de travail mais concernaient des salaires dus àl'intéressé pour une période postérieure à l'expiration du délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, le conseil des prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement d'avoir décidé que la garantie de l'AGS ne s'appliquait pas aux créances relatives à des remboursements de soins médicaux par sa mutuelle, alors, selon le moyen, que l'adhésion à cette mutuelle résultait du contrat de travail ; que pendant la période annuelle en cours, soit du 1er janvier au 1er juillet 1992, des sommes au titre de cette assurance ont été retenues sur les feuilles de paye du salarié ; que ces sommes, bien que non reversées à l'assurance par l'employeur, n'ont pas été perçues par M. Z... et faisaient partie des salaires ; qu'ayant été retenues à tort, elles doivent être garanties par l'AGS ; Mais attendu que la créance litigieuse ne résultant pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, le conseil des prud'hommes a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait être couverte par l'assurance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1861

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