Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024
N° RG 22/05513 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWL4/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [L] épouse [F]
C/
[V] [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie LACALM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1012
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3333
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Farid HAMEL, vestiaire : 3333
- Me Amélie LACALM, vestiaire : 1012
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [L] et Monsieur [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le couple n’a pas d’enfant. Aux termes d’un jugement en date du 21 janvier 2008 du tribunal de SIDI ALI (ALGERIE), Madame [O] [L] et Monsieur [V] [F] se sont vus attribuer le recueil légal (kafallah) de l’enfant [B] [E], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10] (ALGERIE).
Par acte d'huissier du 28 mars 2022, sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, Madame [O] [L] a fait assigner Monsieur [V] [F] en divorce à l'audience d’orientation du 5 septembre 2022, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,statuant à titre provisoire :attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter la demande en divorce,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [O] [L],dit que Monsieur [V] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, à charge pour lui de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de Madame [O] [L],dit que les délégataires de l’autorité parentale ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
Aux termes de son assignation, Madame [O] [L] a demandé de :
constater que Madame [O] [L] a introduit sa demande aux fins de divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage,prononcer le divorce de Madame [O] [L] et de Monsieur [V] [F] sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage,ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de 1'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procedure civile,déclarer recevable la demande en divorce de Madame [O] [L] pour avoir satisfait à l'ob1igation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective de la résidence des époux, le 16 novembre 2021 en application de l'article 262-1 du code civil,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le caséchéant, se consentir,
dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,dire en application de l'article 262-1 du code civil que le jugement divorce prend effet dans le rapport entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective de la résidence des époux, le 16 novembre 2021,dire et juger que Madame [O] [L] reprendra l'usage de son nom de jeune fille [L],dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire entre les époux [F],dire et juger que l'autorite parentale sera exercée conjointement par les deux époux [F] sur l'enfant [B] [E] qui leur a été confié par jugement de recueil légal du 21 janvier 2008,fixer la résidence de l'enfant [B] [E] au domicile de Madame [O] [L],fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [F] de la manièresuivante :
les fins de semaine des semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, à charge pour Monsieur [V] [F] de récupérer l'enfant à l'école et de le ramener au domicile de Madame [O] [L],
pendant la moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires sauf meilleur accord entre les parties,
durant les vacances scolaires d'été, par alternance de deux semaines consécutives : la première moitié du mois de juillet et d'août,
tout autre jour en dehors de ces périodes en cas d'accord amiable entre les parties,
condamner Monsieur [V] [F] à verser à Madame [O] [L] la somme mensuelle de 150 € au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] [E],dire et juger que chacun des époux [F] participera pour moitié aux frais sortant de l'entretien courant de l'enfant et notamment aux frais de scolarité, d'activités extrascolaires et de soins,débouter Monsieur [V] [F] de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin contraire,rappeler que les décisions à intervenir sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, Monsieur [V] [F] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective de la résidence des époux, le 16 novembre 2021 en application de l’article 262-1 du code civil,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,dire en application de l’article 262-1 du code civil que le jugement divorce prend effet dans le rapport entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective de la résidence des époux, le 16 novembre 2021,dire et juger que Madame [O] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille [L],dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire entre les époux,statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [O] [L] et Monsieur [V] [F] ont transmis un acte sous signature privée contresigné par avocats conforme à l’article 1123 du code de procédure civile, signé le 19 septembre 2022.
Les parties ont été avisées du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2003, l'affaire a été fixée le 7 novembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [O] [L], le 28 mars 2022,
Vu l'acte sous signature privée signé le 19 septembre 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O] [L], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE)
et de
Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 16 novembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale concernant l'enfant [B] ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [O] [L] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [F] ;
DEBOUTE Madame [O] [L] de sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] et de prise en charge des frais relatifs à l'enfant ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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