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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/00263

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00263

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/00263 N° Portalis DBVM-V-B7I-MC6Q C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP THOIZET & ASSOCIES la SELARL BSV AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01064) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 23 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2024 APPELANTS : M. [W] [K] né le 27 septembre 1948 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Mme [R] [M] épouse [K] née le 7 septembre 1949 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représentés et plaidant par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉ : M. [X] [O] né le 6 décembre 1984 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [K] et Mme [R] [M] épouse [K] sont propriétaires d'une maison d'habitation cadastrée [Cadastre 3], sise [Adresse 7] à [Localité 9] (Isère). M. [X] [O] est propriétaire de la parcelle voisine situé au [Adresse 2] à [Localité 9] (Isère). Le 16 décembre 2020, M. [O] a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'un abri de jardin de 32m2 dont 16m2 en partie « fermée » et 16m2 en partie ouverte, la hauteur de construction étant de 3,50m au faîtage . Le permis de construire a été accordé par arrêté du 1er février 2021 dans les termes du projet décrit dans la demande de permis avec mention d'une surface de plancher de 16m² et les travaux ont été engagés en mars 2021. Le 20 octobre 2021, M. [O] a déposé une demande de modification du permis de construire délivrée le 1er février 2021 sur les points suivants : changement de fenêtre sur la face nord-est (suivent les dimensions) déplacement de la porte et déduction de la largeur face sud-est (suivent les dimensions) création d'une ouverture face sud-est à côté de la porte à 1,20m de hauteur (suivent les dimensions) création d'un four à bois avec tuyau apparent et étanchéité (40cm au dessus du faîtage) hauteur du bâtiment 3,72m au faîtage -TN avant travaux + 0,22cm en limite de propriété l'enduit sera de couleur comme l'habitation (CH10192) Le maire de la commune de [Localité 9] a délivré le 23 novembre 2021, un arrêté disposant : en son article 1 « le permis de construire modificatif est accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée. Les modifications portent sur : le changement de fenêtre sur la façade nord-est, le déplacement et la réduction de la porte façade sud-est, la création d'une ouverture façade sud-est et la création d'un four à bois (tuyau apparent) » en son article 2 « le présent arrêté n'apporte aucun changement à la période de validité du permis de construire d'origine, dont les prescriptions et autres obligations sont maintenues ». Ces derniers travaux ont débuté 8 février 2021. La déclaration attestant l'achèvement (à l'exception du crépi non encore réalisé) et la conformité des travaux concernant la construction de cet abri de jardin a été déposée par M. [O] le 5 janvier 2022. Le 14 février 2022, le maire de la commune de [Localité 9] a délivré un certificat de conformité attestant de la non-contestation de la conformité des travaux par l'autorité compétente dans le délai réglementaire. Le 5 avril 2022, il a délivré une attestation de visite de conformité à la suite de la visite sur les lieux du service d'urbanisme le 11 février 2022, disant « que l'ensemble des éléments de cette construction, soumis aux règles du Plan Local d'Urbanisme (PLU) ont été contrôlés (dimensions de la construction, emplacement des ouvertures, matériaux) et sont conformes au permis de construire délivré, à l'exception du crépi ». Par courrier du 25 mars 2025, les époux [K] ont informé M. [O] que son abri de jardin construit devant leur terrasse, face à leur baie vitrée et en limite de propriété, leur occasionnait une perte importante d'ensoleillement et de lumière sur leurs pièces de vie ; ils lui faisaient également reproche que la hauteur maximale autorisée de 3,50 mètres par rapport au sol d'origine n'était pas respectée et que la toiture recouvrait une surface de 32m² et non de 16m². Par courrier en réponse du 8 avril 2021, M. [O] a soutenu que la construction respectait le permis de construire octroyé par la mairie. La conciliation entreprise a échoué. Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2021, les époux [K] ont assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir constater que la construction réalisée ne respecte pas le permis de construire, qu'elle constitue un trouble anormal du voisinage en raison de la perte d'ensoleillement et de vue justifiant sa condamnation sous astreinte à la démolir et subsidiairement à la mettre en conformité avec le permis de construire et affichage opposé, soit une hauteur de 3,50m maximum par rapport au terrain d'origine et une surface de 16m², sans préjudice de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens. Par jugement contradictoire du 23 novembre 2023, le tribunal précité a : rejeté l'ensemble des prétentions formées par les époux [K], accordé à M. [O] un droit d'échelle pour la réalisation de l'enduit de façade en limite de propriété, à cet effet, dit que M. [O] devra avertir les époux [K] de la réalisation des travaux 15 jours avant la date des travaux en proposant trois dates, dit que les époux [K] devront à réception de la demande, fixer sous trois jours, leur accord sur une des dates proposées, ordonné aux époux [K] de laisser libre d'accès le passage nécessaire à la réalisation des travaux à la date proposée et acceptée, et à défaut, et en toutes hypothèses, les condamner sous astreinte de 30 jours de retard passé la date, la plus lointaine, à compter de laquelle la réalisation des travaux a été proposée, débouté M. [O] de sa demande de retrait de la caméra dôme, condamné les époux [K] in solidum à régler à M. [O] 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [K] aux dépens. La juridiction a retenu en substance que : l'infraction aux prescriptions du permis de construire quant à la hauteur du bâtiment n'apparaît pas démontrée, le maire ayant délivré le 14 février 2022 un certificat de conformité tandis qu'une attestation de visite de conformité a été établie le 5 avril 2022, les griefs des époux quant aux dimensions de l'abri de jardin et à sa destination doivent être écartés faute d'élément probant et en considération du certificat de conformité du maire de la commune, les époux [K] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils sont privés d'une vue particulière ou d'un ensoleillement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de M. [O] aux fins d'enlèvement de la caméra dôme des époux [K], celle-ci n'étant pas raccordée électriquement, M. [O] est fondé à demander un droit d'échelle pour réaliser l'enduit de façade en limite de propriété. Par déclaration déposée le 10 janvier 2024, les époux [K] ont relevé appel. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 avril 2025 sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, les époux [K] demandent à la cour de réformer le jugement déféré, et de : constater que la construction réalisée par M. [O] ne respecte pas le permis de construire, constater que cette construction cause un trouble anormal de voisinage, en conséquence, à titre principal, ordonner sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir la démolition de l'ouvrage litigieux, condamner M. [O] à leur payer la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, ordonner sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir la mise en conformité de l'ouvrage avec le permis de construire et l'affichage apposé, soit à une hauteur de 3,50 mètres maximum par rapport au terrain d'origine et une surface de 16m², condamner M. [O] à leur payer la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts, à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [O] à leur payer la somme de 22.555€ à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi, en tout état de cause, débouter M. [O] de sa demande reconventionnelle, condamner M. [O] à retirer la caméra placée en face de leur propriété et ce sous astreinte du paiement de la somme de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, condamner M. [O] à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais exposés pour les constats d'huissier de justice. Les appelants font valoir en substance que : la violation du permis de construire est manifeste, le certificat de conformité délivré ne permet pas de remettre en cause l'acte d'huissier constatant la violation du permis de construire, l'abri de jardin a été édifié sur une dalle et le terrain a été remanié avant cette construction pour le niveler et en augmenter le niveau : la hauteur de cette construction affiche en conséquence, de sa base au faîtage, 3,72m de hauteur et non pas 3,50m jusqu'au faîtage du toit comme prévu au permis de construire ; de plus, une cheminée a été créée et dépasse largement la hauteur du toit ce qui démontre que cette construction ne peut pas être un abri de jardin comme mentionné au permis de construire, ils ne contestent pas la régularité du permis de construire mais uniquement le fait que la construction n'a pas été édifiée en conformité avec celui-ci, M. [O] a tenté d'obtenir une modification du permis de construire, à savoir un permis modificatif autorisant une hauteur de 3,72m quand il s'est aperçu que sa construction dépassait la hauteur autorisée, et ce permis modificatif n'a pas été accordé sur ce point, la hauteur de 3,72m a été calculée à partir d'une dalle d'une vingtaine de centimètres et sur un terrain réhaussé ; le travail de M. [Z], géomètre-expert, révèle que la construction a été édifié en hauteur à 3,95m au-dessus du terrain naturel avant tout aménagement sur la propriété [O] au lieu de 3,50m maximum prévus par le PLU et le permis de construire , cette constatation n'est pas contredite par le rapport du [T] communiqué par M. [O] dont la déduction selon laquelle la hauteur du faîtage par rapport au dallage est 3,72m et est conforme au permis modificatif, alors que cette mesure part du dallage, donc d'une base déjà surélevée par rapport au terrain naturel, et que le permis modificatif n'a jamais validé une hauteur de construction de 3,72m, la construction d'un véritable abri de jardin d'une hauteur de 3,50m à partir du sol naturel aurait respecté les règles applicables et n'aurait pas généré les nuisances dénoncées, la perte d'ensoleillement et le préjudice de perte de vue qui sont évidents et démontrés affectent leur salon, leur cuisine et leur terrasse ; les dommages et intérêts réclamés subsidiairement à défaut de mise en conformité de la construction litigieuse ont pour vocation d'indemniser ces préjudices et la perte de valeur vénale de leur propriété la demande de tour d'échelle formée par M. [O] ne peut pas être accueillie car la réalisation d'un enduit sur la façade ouest de son abri de jardin ne constitue pas des travaux indispensables et est de nature à leur occasionner une gêne ou un préjudice disproportionné par rapport à l'intérêt de ces travaux, à savoir qu'ils ont installé depuis « bien longtemps » un grillage et planté une haie végétale, lesquels seraient endommagés par de tels travaux, l'abri de jardin litigieux ayant été construit contre leur grillage et par conséquent à quelques centimètres de la haie, le tribunal n'a pas répondu à leur demande tendant à voir condamner leur voisin à enlever sa caméra installée sur sa façade et positionnée face à leur propriété (notamment leur cuisine et salle de bain), ils n'ont pas harcelé M. [O] et leur caméra est purement factice. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2025 au visa des articles 9, 540 et 1240 du code civil, l'article 514-1 du code de procédure civile, du règlement général RGPD et de la théorie des troubles du voisinage M. [O] entend voir la cour : débouter les époux [K] de leur appel, confirmer le jugement déféré sauf à ce qu'il l'a débouté de sa demande de retrait de la caméra dôme, statuant à nouveau sur ce point de réformation, condamner les époux [K] au retrait leur caméra dôme placée à l'angle de leur propriété et donnant sur sa propriété et ce sous astreinte du paiement de la somme de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, condamner les époux [K] à lui payer une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis, en tout état de cause, la cour ajoutant en cause d'appel : lui accorder un droit d'échelle pour la réalisation de l'enduit de façade en limite de propriété, dire qu'il devra avertir les époux [K] de la réalisation des travaux 15 jours avant leur date, en proposant trois dates, dire que les époux [K] devront à réception de la demande fixer, sous trois jours, leur accord sur une des dates proposées, lui ordonner de laisser libre d'accès le passage nécessaire à la réalisation des travaux à la date proposé et accepté, et à défaut et en toutes hypothèses, les condamner sous astreinte de 30€ par jour de retard passé la date, la plus lointaine, à compter de laquelle la réalisation des travaux a été proposée, condamner solidairement les époux [K] à lui payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SELARL BSV Avocats sur son affirmation de droit sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, en tant que de besoin, constater que les époux [K] n'ont formulé aucune demande auprès de la commune pour faire valoir une non-conformité de la construction au permis de construire, juger que le constat de conformité de la construction du permis de construire relève de la seule autorité administrative, en tout état de cause, constater que l'autorité administrative a attesté de la conformité des ouvrages par rapport aux autorisations d'urbanisme délivrées, constater que les époux [K] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, constater l'absence de préjudice lié à la construction de l'abri tant en termes de perte de soleil que de vue, constater l'absence de préjudice lié à l'installation d'une caméra dans sa propriété visionnant leur jardin et piscine, débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à son encontre. L'intimé répond que : la conformité a été obtenue après vérification sur le site tant pour l'arrêté de permis de construire que pour la déclaration préalable. les constatations sur la hauteur de l'ouvrage ne peuvent qu'être inexactes dès lors que l'huissier et le géomètre expert [Z] n'ont pas eu accès à son fonds et qu'il leur est impossible d'effectuer des relevés depuis le fonds des époux [K], la hauteur du faîtage de 3,72m est conforme au permis modificatif, le haut de la dalle atteint moins de 22cm par rapport au terrain naturel avant travaux, afin d'avoir les bonnes pentes pour raccorder l'abri aux marches d'escalier existantes ; s'il est mesuré 3,72m au faîtage niveau fini, cela correspond à 3,50m au faîtage par rapport au terrain naturel avant travaux, le niveau fini étant de -22cm par rapport au terrain naturel ; l'abri de jardin est venu s'intégrer sur la plateforme haute préexistante ; comme dit par le rapport [T], le niveau de référence pour mesurer la hauteur de la construction autorisée par le permis de construire est le niveau fini du dallage qui est sensiblement équivalent au niveau du terrain naturel avant travaux et non pas le niveau du terrain avant la construction du lotissement, la cheminée a été autorisée par le permis de construire modificatif et correspond au tuyau d'évacuation du four à bois situé dans la partie extérieure de la construction à destination de coin ombragé l'implantation de l'abri de jardin en partie nord-est de la propriété [K] ne crée pas de perte de soleil ou de préjudice de vue de nature à dévaloriser la valeur de la maison des époux [K] ou leur créer un préjudice de jouissance, leur espace de vie se situant en face ouest où se trouvent une piscine et son pool-house avant la construction de l'abri de jardin, la vue des époux [K] était masquée par leur haie qui mesurait 3,50m et qui masquait leur vis-vis sur sa propriété et cette haie couvre quasiment l'intégralité du pignon de l'abri de jardin ; pour ce qu'il en est de l'ensoleillement, celui-ci était déjà limité par la présence de nombreux arbres sur le fonds [K] et la perte d'ensoleillement du fait de l'abri de jardin n'est pas caractérisée, sa caméra ne permet pas de visionner le terrain des époux [K], les époux [K] ont installé une caméra filmant directement leur salon, divers clichés témoignent de ce que les époux [K] épient leur jardin depuis leur haie. son tour d'échelle doit être confirmé sauf à le reformuler ; les travaux seront confiés à un professionnel qui les réalisera dans les règles de l'art afin de ne causer aucun dommage à la propriété [K] ; les travaux de crépis sont prescrits par une autorisation d'urbanisme, à savoir le permis de construire et sont nécessaires pour protéger le mur de l'abri de jardin conformément aux règles de l'art et ne pas créer de préjudice esthétique au fonds [K], si sa caméra ne permet pas de visionner le terrain des époux [K], il n'en va pas de même de celle installés par ceux-ci qui filme directement son salon, et divers clichés témoignent de ce qu'ils épient son jardin depuis leur haie. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025. MOTIFS Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties. Sur la demande en démolition et subsidiairement de mise en conformité Il est constant que le permis de construire a été accordé le 1er février 2021 conformément à la demande de permis de construire déposée le 16 décembre 2020, dans laquelle M. [O] indiquait la construction d'un abri de jardin de 32m² dont 16m² en partie « fermée » et 16m² en partie ouverte, la hauteur de construction étant de 3,50m au faîtage. Il est tout aussi constant que le permis de construire modificatif délivré selon arrêté du 23 novembre 2021 a validé uniquement les modifications sollicitées se rapportant au changement de fenêtre sur la façade nord-est, au déplacement et la réduction de la porte façade sud-est, à la création d'une ouverture façade sud-est et d'un four à bois (tuyau apparent). Ainsi la demande de modification ainsi libellée « hauteur du bâtiment 3,72m au faîtage -TN avant travaux + 0,22cm en limite de propriété » n'a pas été admise, cet arrêté précisant n'apporter « aucun changement à la période de validité du permis de construire d'origine, dont les prescriptions et autres obligations sont maintenues ». L'examen des rapports d'expertises amiables communiqués par les parties (rapport [T] [V] pour M. [O] ; rapport [Z] pour les époux [K]) ne permet pas de déterminer avec exactitude et certitude le niveau du terrain naturel sur le fonds [O] à l'époque du dépôt de sa demande de permis de construire le bâtiment litigieux pour une hauteur annoncée de 3,50m. Il y a lieu en effet de déterminer si le réhaussement sur une vingtaine de centimètres (hauteur à vérifier) du terrain sur lequel est implantée cette construction existait ou pas au jour de cette demande de permis de construire, ce point étant essentiel pour apprécier la régularité de cette construction par rapport à la hauteur autorisée de 3,50m. En conséquence, la cour juge opportun de recourir à une mesure d'expertise judicaire dans les termes du dispositif ci-après aux frais avancés des époux [K] qui contestent la régularité de la construction litigieuse. Sur le tour d'échelle Il sera sursis à statuer sur cette prétention dans l'attente qu'il soit statué sur la conformité de la construction au vu des conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée ce jour. Sur la perte de vue et d'ensoleillement Il appartiendra à l'expert judiciaire de mesurer l'impact de la construction de l'abri de jardin sur l'ensoleillement de l'habitation des époux [K] et sur la vue depuis leurs pièces de vie (cuisine et séjour), et ses conséquences éventuelles en terme de perte de valeur vénale de leur bien, selon que cette construction est conforme ou pas à la hauteur de 3,50m. Sur les caméras de surveillance Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle en suppression de la caméra dôme installée par les époux [K] sur la frisette bois de leur toiture s'agissant d'une caméra factice, car non raccordée électriquement, ainsi qu'en atteste un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 10 juin 2021 dont il résulte également qu'un panneau de contreplaqué a été fixé entre la frisette et le chéneau de manière à masquer la caméra depuis la propriété [O]. En outre, M. [O] ne démontre pas à hauteur d'appel que la configuration de cette caméra dôme a changé, à savoir qu'elle serait désormais fonctionnelle. S'agissant de demande des époux [K] aux fins de condamnation sous astreinte de M. [O] à retirer sa caméra de surveillance installée dans sa propriété, à considérer cette demande recevable en appel (le jugement déféré n'y faisant pas référence dans le rappel des prétentions des parties), celle-ci doit être rejetée comme mal fondée. En effet, les appelants ne démontrent pas que l'angle de vue de cette caméra permet de visionner leur habitation (« notamment leur cuisine et leur salle de bain) en l'état de leur pièce 21, seule pièce communiquée à ce sujet (photographie prise depuis leur jardin révélant la présence de cette caméra) tandis que M.[O] produit des photographies des prises de vue de sa caméra dont il ressort que le champ de visionnage est limité à la piscine et la serre implantées sur sa propriété. Sur les mesures accessoires Il est sursis à statuer sur ces prétentions dans l'attente de l'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande reconventionnelle de M. [X] [O] en condamnation sous astreinte de M. [W] [K] et Mme [R] [M] épouse [K] à enlever leur caméra dôme, Ajoutant, Déboute M. [W] [K] et Mme [R] [M] épouse [K] de leur demande en condamnation sous astreinte de M. [X] [O] à enlever sa caméra dôme, Avant dire droit, ordonne une expertise judiciaire confiée à : avec mission de : convoquer les parties et leurs conseils sur les lieux, se faire communiquer tous documents utiles, dire si la hauteur de l'abri de jardin édifié par M. [O] atteint 3,50m mesurés à l'égout du toit ou au bas de l'acrotère à partir du niveau du sol avant travaux, comme prescrit par le PLU écrit de la commune de [Localité 9] pour les annexes aux habitations en zone Uc, dire la hauteur de la construction mesurée à sa base à partir du terrain existant au jour de l'expertise, déterminer la hauteur du terrain à l'emplacement de l'édification de la construction litigieuse à l'époque de la demande de permis de construire par M. [O] déposée le 16 décembre 2020, dire si à l'époque du dépôt de cette demande de permis de construire, le terrain naturel était déjà surélevé ou pas et dans l'affirmative préciser la hauteur de ce surélèvement, dire si la construction litigieuse impacte l'ensoleillement de la propriété [K] et si elle compromet la vue depuis leur cuisine et leur séjour, évaluer la perte de valeur vénale de la propriété [K] en lien avec la perte d'ensoleillement et de vue occasionnée le cas échéant par la construction de l'abri de jardin litigieux, donner toute information et faire toute proposition utile à la solution du litige, Constater l'éventuelle conciliation des parties et faire rapport au président de la 1ere chambre civile chargée de la mise en état et du suivi des expertises de sa mission devenue sans objet, Déposer un pré-rapport et s'expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l'expertise, Dit que l'expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation, Dit qu'en cas de refus, d'empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dit que M. [W] [K] et Mme [R] [M] épouse [K] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Grenoble une somme de 1.500€ avant le 20 août 2025, Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, Rappelle que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, Dit que le rapport définitif devra être déposé au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble dans le délai de quatre mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l'expert à cet effet, Dit que le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble chargé du suivi des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Valence assurera le contrôle des opérations, Sursoit à statuer dans cette attente sur les autres demandes des parties, y compris les dépens et les frais irrépétibles. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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