Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-15.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.125
Date de décision :
29 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mars 2008), que la société anonyme GMBA (la société GMBA) qui exploitait un fonds de commerce de minoterie a été victime en 1987, puis 1988, de deux incendies qui l'ont conduite à cesser son activité ; que cette société était dirigée et administrée par la famille X..., M. René X... étant président du conseil d'administration, son épouse Mme Simone X..., administrateur, leur fils M. Jean Claude X..., directeur général et leur fille Brigitte X... épouse Y... (Mme X...
Y...) occupant les fonctions de secrétaire chargée de la gestion administrative ; qu'à la suite de l'altération de l'état de santé de M. René X..., celui ci a été placé sous curatelle spéciale par jugement du 27 mars 1991 ; qu'en exécution d'un protocole de transaction signé le 17 octobre 1991, la société Axa Iard mutuelles, devenue SA AXA France Iard (la société Axa), assureur de M. René X... et de la société GMBA a réglé diverses sommes à ses deux assurés ; qu'à la suite de l'acquisition de la majorité au sein de la société par M. Jean Claude X..., de nouveaux administrateurs de la société ont été nommés et ce dernier désigné comme président du conseil d'administration ; que contestant avoir été régulièrement représentée à la transaction du 17 octobre 1991 et qu'elle lui soit opposable, la société GMBA a poursuivi la société Axa en paiement d'un complément d'indemnisation et Mme X...
Y... en paiement de dommages intérêts ;
Attendu que la société GMBA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de Mme X...- Y... et d'avoir déclaré prescrites ses demandes principale en inopposabilité et subsidiaire en dommages-intérêts à l'encontre de la société Axa par application de l'article L. 114 1 du code des assurances, alors selon le moyen :
1° / qu'une personne morale ne peut être engagée que par les actes signés en son nom par son représentant légal ou par une personne ayant reçu pouvoir de l'engager ; que la transaction litigieuse a été signée au nom de la société GMBA par Mme X...- Y... sans que, selon les constatations mêmes de la cour d'appel, celle-ci ait eu la moindre qualité pour engager la société, ni reçu le moindre mandat du dirigeant social à cette fin ; qu'en affirmant qu'un tel acte aurait été opposable à la société, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1134 et 1984 du code civil ;
2° / qu'il n'existe aucune représentation légale de principe d'un père par sa fille, et que l'existence d'un prétendu mandat donné par un dirigeant social à sa fille pour signer un acte concernant la société ne saurait se déduire de l'affirmation inexacte d'une telle représentation ; qu'en se bornant à justifier l'opposabilité de la transaction à la société, par la seule considération qu'elle avait été signée par Mme X...- Y... « en représentation de son père » qui en était le dirigeant social et qui aurait « exprimé son consentement en la personne de sa fille », la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil ;
3° / que les réponses faites par M. René X... à la sommation interpellative du 7 octobre 1994, font état de ce que sa fille Brigitte travaillait sous ses ordres, assumait diverses tâches de secrétariat et exécutait les nombreux ordres de caractère matériel et administratif qu'il lui donnait, mais ne font état, à aucun moment, d'un quelconque mandat qu'il lui aurait donné aux fins de réalisation d'un acte juridique et d'engagement de la société ; que bien au contraire, il résulte de cette sommation que le seul acte juridique auquel M. René X... fait allusion (une transaction fiscale) a été signé par Mme Simone X... ès qualité de curatrice de son époux ; que la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation de l'article 1134 du code civil ;
4° / que le mandat ne peut avoir pour objet que la passation d'actes juridiques, à l'exclusion de tout acte matériel ; que du propre aveu de M. René X..., dans la sommation précitée, celui ci était « en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la gestion de la société, mais je dois me faire aider pour leur réalisation concrète ; mon épouse m'assiste. Nous transmettons mes ordres à ma fille. Celle ci les exécute » ;
que ces éléments ne caractérisent pas un mandat d'accomplir des actes juridiques engageant la société ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
5° / que lorsqu'un acte a été passé sans pouvoir par une personne au nom d'une autre, la ratification de l'acte par cette dernière suppose qu'elle ait eu connaissance de cet engagement et l'intention de le ratifier ; qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que M. René X..., en qualité de dirigeant social, ait eu la moindre connaissance de la transaction signée au nom de la société par sa fille, ni qu'il ait exprimé en connaissance de cause la moindre intention de la ratifier ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1119 du code civil ;
6° / que la prescription biennale ne court que du jour où l'assuré a eu connaissance de l'événement qui donne naissance à son action ; qu'en fixant le point de départ de la prescription biennale des actions formées par la société GMBA contre la société Axa à la date de signature de la transaction litigieuse, cependant qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que M. René X..., en qualité de dirigeant social, ait jamais eu la moindre connaissance de la transaction signée au nom de la société par sa fille, et que la société GMBA ait pu avoir connaissance de cette transaction avant que M. Jean-Claude X... n'en devienne le seul représentant légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114 1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir observé, d'un côté, qu'il ressort de l'attestation rédigée par l'expert personnel de la société GMBA, que MM. René et Jean Claude X... étaient présents aux réunions ayant abouti aux transactions, de l'autre, que M. René X..., placé sous curatelle, n'était pas frappé d'une interdiction d'exercer sa fonction de président du conseil d'administration à laquelle il n'avait pas renoncé, l'arrêt relève que Mme X...
Y... a signé le protocole du 17 octobre 1991 en représentation de M. René X..., ce que ce dernier n'a jamais contesté mais bien au contraire confirmé en indiquant qu'elle avait régulièrement exécuté ses ordres, ainsi qu'il ressort de la sommation interpellative du 7 octobre 1994 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que Mme X...
Y... avait signé le protocole de transaction au nom et en représentation du président de la société, M. René X..., lequel avait assisté aux négociations, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les termes de la sommation interpellative à laquelle elle s'est référée et qui n'encourt pas les griefs des deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMBA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...
Y... la somme de 2 500 euros et la même somme à la société Axa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société GMBA
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GMBA de ses prétentions à l'encontre de Brigitte X...- Y... et d'avoir déclaré prescrites les demandes principale en inopposabilité et subsidiaire en dommages-intérêts de la société GMBA à l'encontre de la Compagnie d'Assurances Axa Iard Mutuelles, devenue SA AXA France Iard par application de l'article L 114-1 du Code des assurances ;
Aux motifs que la société GMBA conclut à ce que la transaction du 17 octobre 1991 lui soit déclarée inopposable, en faisant valoir que faute pour elle d'avoir été valablement représentée à cet acte signé par Brigitte X...- Y... dépourvue de pouvoir, elle n'y a pas consenti ; que l'action entreprise par la SA GMBA en vue d'obtenir un complément d'indemnité est une action dérivant du contrat d'assurances, qui se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance en vertu de l'article L 114-1 du Code des assurances ; que l'appelante n'a pas découvert le protocole litigieux au moment où Jean-Claude X... est devenu son seul représentant légal ; que le conseil d'administration de la société GMBA avait un président, lequel était depuis l'origine René X... ; que celui-ci, bien que l'objet d'une mesure de curatelle, n'était pas frappé d'une interdiction d'exercer cette fonction à laquelle il n'avait pas renoncé ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que Brigitte X...- Y... a signé le protocole du 17 octobre 1991 en représentation de son père, car cet acte valait aussi dans les rapports personnels entre l'assureur et René X..., celui-ci ne l'a jamais contesté et bien plus il a expressément décrit sa fille comme ayant régulièrement exécuté ses ordres, dans une sommation interpellative délivrée le 7 octobre 1994 par Maître Picard Laurent, huissier de justice ; que même si Brigitte X...- Y... s'est rendue coupable de faux, même si la SA AXA a fait preuve de négligence en s'abstenant de vérifier l'authenticité des pouvoirs, ces fautes, volontaires pour l'une, involontaire pour l'autre n'ont aucun effet de droit : le protocole de transaction reste signé par la personne mandatée à cette fin par le représentant légal de la SA GMBA, René X..., et il n'était pas nécessaire, pour la validité de cet acte, de produire un mandat du directeur général ; que la prescription prévue par l'article L 114-1 du Code des assurances peut être opposée par la SA AXA à la SA GMBA, en ce qui concerne l'action en paiement du complément d'indemnité et l'action subsidiaire en paiement de dommages-intérêts (la SA GMBA en la personne de son PDG ayant connaissance dès la date de la transaction des circonstances dans lesquelles celle-ci a été signée) ; qu'à l'égard de Brigitte X...- Y..., l'action en responsabilité délictuelle n'est pas fondée, puisque les irrégularités établies à la charge de celle-ci n'ont pu entacher de quelque manière que ce soit la validité de la transaction avec l'assureur, plus exactement n'ont pu convaincre de l'inexistence du consentement de la SA GMBA qui l'a exprimé par son président du conseil d'administration, René X..., en la personne de Brigitte X...
Y... ;
1° ALORS QU'une personne morale ne peut être engagée que par les actes signés en son nom par son représentant légal ou par une personne ayant reçu pouvoir de l'engager ; que la transaction litigieuse a été signée au nom de la société GMBA par Mme X...- Y... sans que, selon les constatations mêmes de la Cour d'appel, celle-ci ait eu la moindre qualité pour engager la société, ni reçu le moindre mandat du dirigeant social à cette fin ; qu'en affirmant qu'un tel acte aurait été opposable à la société, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1134 et 1984 du Code civil ;
2° ALORS QU'il n'existe aucune représentation légale de principe d'un père par sa fille, et que l'existence d'un prétendu mandat donné par un dirigeant social à sa fille pour signer un acte concernant la société ne saurait se déduire de l'affirmation inexacte d'une telle représentation ; qu'en se bornant à justifier l'opposabilité de la transaction à la société, par la seule considération qu'elle avait été signée par Mme X...- Y... « en représentation de son père » qui en était le dirigeant social et qui aurait « exprimé son consentement en la personne de sa fille », la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ;
3° ALORS QUE les réponses faites par M. René X... à la sommation interpellative du 7 octobre 1994, font état de ce que sa fille Brigitte travaillait sous ses ordres, assumait diverses tâches de secrétariat et exécutait les nombreux ordres de caractère matériel et administratif qu'il lui donnait, mais ne font état, à aucun moment, d'un quelconque mandat qu'il lui aurait donné aux fins de réalisation d'un acte juridique et d'engagement de la société ; que bien au contraire, il résulte de cette sommation que le seul acte juridique auquel M. René X... fait allusion (une transaction fiscale) a été signé par Mme Simone X... ès qualité de curatrice de son époux ; que la Cour d'appel a dénaturé ledit document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4° ALORS QUE le mandat ne peut avoir pour objet que la passation d'actes juridiques, à l'exclusion de tout acte matériel ; que du propre aveu de M. René X..., dans la sommation précitée, celui-ci était « en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la gestion de la société, mais je dois me faire aider pour leur réalisation concrète ; mon épouse m'assiste. Nous transmettons mes ordres à ma fille. Celle-ci les exécute » ;
que ces éléments ne caractérisent pas un mandat d'accomplir des actes juridiques engageant la société ; que la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ;
5° ALORS QUE lorsqu'un acte a été passé sans pouvoir par une personne au nom d'une autre, la ratification de l'acte par cette dernière suppose qu'elle ait eu connaissance de cet engagement et l'intention de le ratifier ; qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que René X..., en qualité de dirigeant social, ait eu la moindre connaissance de la transaction signée au nom de la société par sa fille, ni qu'il ait exprimé en connaissance de cause la moindre intention de la ratifier ; que la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1119 du Code civil ;
6° ALORS QUE la prescription biennale ne court que du jour où l'assuré a eu connaissance de l'événement qui donne naissance à son action ; qu'en fixant le point de départ de la prescription biennale des actions formées par la société GMBA contre la société Axa à la date de signature de la transaction litigieuse, cependant qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que René X..., en qualité de dirigeant social, ait jamais eu la moindre connaissance de la transaction signée au nom de la société par sa fille, et que la société GMBA ait pu avoir connaissance de cette transaction avant que Jean-Claude X... n'en devienne le seul représentant légal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 114-1 du Code des assurances.
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