Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-19.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.637
Date de décision :
14 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 143-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'admission à titre privilégié d'une créance de cotisations de la Caisse interprofessionnelle des congés payés du Var et n'admettre celle-ci qu'à titre chirographaire, l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, relève que le déclarant n'est pas inscrit au greffe du tribunal de commerce au titre des privilèges généraux de la sécurité sociale et des régimes complémentaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le privilège sur les biens meubles du débiteur, institué par le Code du travail en faveur des caisses de congés payés pour le paiement des cotisations qui leur sont dues, n'est soumis à aucune obligation de publicité, le juge-commissaire a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Fréjus.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique