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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-19.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.099

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Balar, dont le siège est Le Moulin Enchanté, Condac à Ruffec (Charente), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Partner, dont le siège est à Lavaud Rivières, BP 19 à La Rochefoucauld (Charente), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de la compagnie Le GAN, dont le siège social est ... (9ème) (et ayant bureau à Poitiers, 34, rue M.P. Augouard), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant Taize-Aizie à Ruffec (Charente), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Guy X..., demeurant Le Moulin Enchanté, Condac à Ruffec (Charente), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Odent, avocat de la société civile immobilière Balar, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Partner, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière Balar du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé entre la compagnie Le Gan, M. Y..., et M. X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le devis du 22 mai 1987 ne faisait pas état de l'étanchéité et ne prévoyait pas la destination finale de la construction, et qu'aucun des documents remis par la société civile immobilière Balar (SCI) à la société Partner ne démontrait que le maître de l'ouvrage avait l'intention d'y établir une piste de danse, et relevé qu'à la suite d'hésitations de la société civile immobilière, l'entreprise, chargée des travaux, avait abandonné le chantier avant l'exécution de la terrasse, la cour d'appel a pu retenir que la société Partner n'avait pas commis de faute en commençant les ouvrages, dont la réalisation était urgente, avant de recevoir des instructions supplémentaires sur la finalité des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Balar aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz