Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 23/05969 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNXL
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [P] [Y]
C/
Monsieur [T] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Dahlia ARFI-ELKAIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Daniela SABAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 02 Février 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Mai 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 13 octobre 2023, dénoncé à M. [P] [Y] le 18 octobre suivant, M. [T] [K] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 85.703,68 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'une quittance subrogative établie par la SOCIETE GENERALE en date du 23 novembre 2018 signifiée le 28 mars 2019, d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 6 juillet 2017 et d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 15 mai 2015.
La mesure a été fructueuse à hauteur de 26.009,72 euros.
Par exploit en date du 13 novembre 2023, M. [P] [Y] a fait assigner M. [T] [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
- dire et juger qu'il n'est redevable que de la somme de 49.305,97 euros
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus
- constater que la somme de 26.009,72 euros a d'ores et déjà été saisie
- l'autoriser à s'acquitter du solde, soit 23.296,25 euros, en trois versements égaux dont le premier devra intervenir à compter de la signification de la décision à intervenir
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner le défendeur à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [Y] expose que par jugement du 15 mai 2015, le tribunal judiciaire de Pontoise l'a condamné solidairement avec M. [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 120.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2011, jugement confirmé par la cour d'appel de Versailles le 6 juillet 2017, que M. [K] s'est acquitté de la somme de 106.611,95€ auprès de la SOCIETE GENERALE qui lui a délivré une quittance subrogative et a déclaré la créance éteinte, qu'une saisie-attribution lui a cependant été dénoncée correspondant à une réclamation en principal de sa part contributive dans le cautionnement qui avait été donné, alors qu'il n'est redevable envers M. [K] que d'une somme de 53.305,97€ (la moitié de la quittance subrogative) et non pas 60.500€, qu'il a payé une somme totale de 8000€ en deux règlements de 4000€ à la SOCIETE GENERALE de sorte qu'il convient de déduire la moitié sur ce qu'il doit à M. [K], ce qui réduit sa dette envers ce dernier à 49.305,97 euros en principal.
Il soutient par ailleurs n'avoir jamais reçu de mise en demeure d'avoir à payer la somme de 53.305,97€ de sorte qu'aucun intérêt de retard ne peut lui être réclamé.
Il estime qu'après déduction des 26.009,72€ saisis, il n'est redevable que de la somme de 23.296,25€ pour laquelle il sollicite un paiement fractionné en 3 versements.
L’affaire a été évoquée le 2 février 2024.
A cette audience, M. [P] [Y] représenté par son avocat, réitère et développe les termes de son assignation.
M. [T] [K], représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- débouter M. [P] [Y] de l'ensemble de ses prétentions
ordonner l'attribution à son profit de la somme saisie sur le compte de M. [Y] d'un montant de 26.009,72 euros
- condamner M. [Y] à lui régler le surplus, soit 37.527,89 euros, avec intérêts à compter de la date du prononcé du jugement
- condamner M. [Y] à lui régler la somme de 3098,27 euros au titre des frais exposés, portant intérêts à compter de la date du prononcé du jugement
- condamner M. [Y] à lui régler 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et droits proportionnels.
M. [K] expose qu'il exerce en l'espèce le recours personnel dont il dispose dans le cadre du cautionnement et s'estime bien fondé à solliciter la somme principale de 53.305,97€ (représentant la moitié de la quittance subrogative), que doivent s'ajouter les intérêts de retard qui sont dus à compter du paiement libératoire dont il a reçu quittance le 23 novembre 2028 conformément à l'article 2310 du code civil lorsque, comme en l'espèce, la caution qui a payé exerce son recours personnel. Il estime par ailleurs que M. [Y] doit être condamné à lui payer les frais de recouvrement qu'il a engagés pour recevoir son dû.
M. [K] s'oppose enfin à tout délai de paiement en faveur de M. [Y].
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d'une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n'a été élevée sur le respect des formalités d'information prévues par ce texte.
Sur la demande en cantonnement de la créance et en mainlevée partielle :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En vertu de l'article L111-3, constituent des titres exécutoires, notamment : 1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (…).
Il convient de rappeler en outre que selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement :
- d'un jugement en date du 15 mai 2015, rectifié le 18 décembre 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Pontoise a notamment condamné solidairement M. [Y] et M. [K] (en leur qualité de cautions solidaires) à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 120.000 euros (en exécution d'un prêt impayé qui avait été consenti à l'association STADE DOMONTOIS DU VAL D'OISE déclarée par la suite en liquidation judiciaire) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 août 2011 ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, dit que toute somme versée par l'un viendra en déduction des sommes payées par l'association et par l'autre caution,
- d'un arrêt en date du 6 juillet 2017 par lequel la cour d'appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant, a autorisé M. [P] [Y] à s'acquitter de sa dette en dix mensualités de 6000 euros et le solde éventuel à la onzième mensualité, sauf accord de la banque pour une poursuite des versements proposés,
- d'une quittance subrogative par laquelle le 23 novembre 2018, la SOCIETE GENERALE a déclaré avoir reçu paiement par M. [K] de la somme de 106.611,95 euros en exécution du jugement et a subrogé celui-ci dans tous ses droits et actions contre M. [P] [Y] et a déclaré sa créance éteinte dans ses rapports avec M. [K] et M. [Y].
L'arrêt a été signifié par M. [Y] à M. [K] le 5 septembre 2017 et la quittance subrogative a été signifiée par M. [K] à M. [Y] le 28 mars 2019.
M. [Y] ne conteste pas le principe de la saisie-attribution fondée sur ces décisions de justice et la quittance subrogative excipée par M. [K], en contestant cependant le montant réclamé.
Les parties estiment donc toutes deux, implicitement mais nécessairement, que le juge de l'exécution peut statuer sur cette difficulté d'exécution à l'occasion de la saisie-attribution diligentée.
Si M. [K], qui a désintéressé le prêteur de deniers à hauteur de 106.611,95 euros, ce dernier ayant déclaré être rempli de ses droits et sa créance éteinte à l'égard de ses deux débiteurs, est fondé à exercer contre son cofidéjusseur M. [Y] son recours personnel à hauteur de la moitié de la dette sur le fondement de l'article 2312 du code civil, il ne peut lui réclamer en principal que la moitié de ce qu'il a payé, soit 53.305,97 euros et non pas la moitié des condamnations prononcées à leur encontre par les décisions de justice.
Monsieur [Y] soutient avoir réglé sur le compte CARPA du conseil de la SOCIETE GENERALE une somme de 8000€ au moyen de deux règlements de 4000€ chacun et estime pouvoir déduire 4000 euros des sommes dues à M. [K].
Il produit un bordereau de la CARPA du Val d'Oise faisant état d'un paiement au profit de la SOCIETE GENERALE de 4000 euros le 20 mai 2016 et d'un autre de 4000 euros le 2 décembre 2015.
De son côté M. [K] produit un courriel confidentiel de son conseil de l'époque daté du 26 février 2018 lui indiquant avoir appris que la banque aurait reçu une somme de 4000 euros dont elle entend tenir compte.
Les bordereaux CARPA précisent toutefois que les paiements enregistrés visent l'exécution du jugement du 15 mars 2015.
Il y a donc lieu de considérer que M. [Y] a bien versé une somme totale de 8000 euros à la SOCIETE GENERALE sur les sommes dues en exécution dudit jugement.
M.[Y] n'est pas titulaire d'une quittance subrogative à hauteur des sommes versées à la banque. Cependant, comme le jugement précise que toute somme versée par l'un viendra en déduction des sommes payées par l'association et par l'autre caution et que le juge de l'exécution peut faire application de la compensation entre des créances réciproques certaines liquides et exigibles en vertu des pouvoirs qu'il détient de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, il convient d'imputer la somme de 4000 euros sur la dette de M. [Y] à l'égard de M. [K].
Par ailleurs, en cas de recours personnel exercé par la caution à l'encontre d'un cofidejusseur, les intérêts moratoires courent à compter de la notification du paiement libératoire envers le créancier principal.
En l'espèce, la quittance subrogative constatant le paiement de M. [K] date du 23 novembre 2018 et sa signification a été effectuée le 28 mars 2019.
Les intérêts au taux légal courent donc sur la somme de 53.305,97 euros – 4000 euros = 49.305,97 euros, à compter du 28 mars 2019, jusqu'au 13 octobre 2023, date de la saisie-attribution. En effet, comme la somme de 26.009,72 euros a été saisie et fait l'objet d'une attribution immédiate en application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle vient en déduction de la créance en principal et les intérêts au taux légal courent donc sur la somme de 23.296,25 euros à compter du 13 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de cantonner la créance objet de la saisie-attribution de M. [K] envers M. [Y] à la somme principale de 53.305,97 euros – 4000 euros = 49.305,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 mars 2019 jusqu'au 13 octobre 2023 et sur la somme de 23.296,25 euros à compter du 13 octobre 2023.
Le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de délivrer des titres exécutoires, il ne peut être prononcé de condamnation de M. [Y] au paiement d'une créance envers M. [K].
M.[Y] conteste devoir les frais portés au débit du décompte de saisie-attribution et M.[K] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 3098,27€ au titre des frais qu'il affirme avoir exposés pour obtenir le règlement de son dû.
Aucune condamnation au paiement de ces frais ne peut être prononcée par le juge de l'exécution qui ne peut davantage délivrer un titre exécutoire à ce titre.
Le décompte de saisie-attribution mentionne au débit des frais de procédure de 87,82 euros et de 536,12 euros, une prestation de recouvrement de 75,65 euros, le coût du présent acte de 116,82 euros, 89,96 euros (dénonciation saisie-attribution), ainsi que des frais de certificat de non contestation de saisie-attribution, de signification d'acquiescement total, de mainlevée de saisie-attribution et de notification de la mainlevée.
Le recouvrement de frais de procédure autres que le coût de la présente saisie-attribution n'est pas justifié et les frais relatifs aux certificat de non contestation, signification d'acquiescement, mainlevée de saisie-attribution et notification de celle-ci sont sans objet.
Les frais dus par le débiteur seront donc cantonnés à la somme de 116,82 + 75,65 + 89,96 = 282,43 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital.
En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
En l'espèce, M. [Y] sollicite l'autorisation de payer sa dette envers M. [K] en trois versements.
Toutefois, il ne fournit aucune pièce sur sa situation financière. La dette est ancienne, il n'a pas versé la moindre somme au créancier principal en exécution des délais de paiement que lui avait accordé la cour d'appel et n'a rien versé à M. [K] à ce jour.
Il a déjà bénéficié de délais très importants pour se libérer.
En conséquence, sa demande de délais sera rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [Y], qui est débiteur, supportera les dépens de la présente instance et devra participer aux frais hors dépens que M. [K] a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le cantonnement de la créance objet de la saisie-attribution à la somme principale de 49.305,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 mars 2019 jusqu'au 13 octobre 2023 et sur la somme de 23.296,25 euros à compter du 13 octobre 2023, et augmentée de la somme de 282,43 euros à titre de frais ;
Déboute M. [Y] du surplus de ses prétentions ;
Déboute M. [K] de ses demandes de condamnations par le juge de l'exécution au paiement de diverses sommes à titre de solde de créance et à titre de frais de procédure ;
Condamne M. [Y] aux dépens de la présente instance ;
Condamne M. [Y] à payer à M. [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 06 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,