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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-14.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.321

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ... à Saint-Pierre sur Dives, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit de : 1°) La caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre de la Normandie, dont le siège est 1, place Le Hennuyer à Caen (Calvados) et la direction ..., 2°) Mme Y..., Olive, Eliane, Mauricette Z..., épouse divorcée de M. Jacky X..., demeurant Beaumont en Auge (Calvados), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre de la Normandie et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre de la Normandie, Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 26 mai 1983, M. X... et Mme Z... ont conclu un accord relatif au partage de la communauté ayant existé entre eux ; que, se prévalant de cet accord, M. X... a demandé que Mme Z... fût condamnée à le garantir du paiement des sommes que lui réclamait la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre de la Normandie (le Crédit Agricole) ; Atendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que M. X... n'apporte pas la justification que lesdites sommes n'étaient pas connues en capital et intérêts au moment de la signature du protocole d'accord, condition exigée à la page 1 de celuici ; Attendu, cependant, que M. X... avait fait valoir qu'en sa page 5 ce protocole d'accord prévoyait que Mme Z... prendrait en charge le solde des prêts contractés auprès du Crédit Agricole par la communauté et que les sommes que lui réclamait cette banque étaient afférentes à de tels prêts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit Agricole sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 9 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ; CASSE en ce qu'il a débouté M. X... de la demande qu'il avait formée à l'encontre de Mme Z..., l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Rejette la demande présentée par le Crédit Agricole sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz