Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel une violation de l'article 552 du code civil, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par une interprétation nécessaire des titres et en remontant à leur auteur commun qui, en 1880, a procédé à la division des biens, souverainement retenu que le fonds acquis par la société Musée Jeanne d'Arc comprenait la porte cochère du n° 33 de la place du Vieux Marché, le passage sous voûte et l'un des murs bornant ce passage ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Le Musée Jeanne d'Arc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
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