Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00653 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL62
O R D O N N A N C E N° 2024 - 668
du 11 Septembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [F]
né le 26 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet du GARD et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [W] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Patrick HIDALGO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 15 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [O] [F],
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU GARD de Monsieur [O] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 13 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 10 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 08 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 09 septembre 2024 à 13h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 10 Septembre 2024, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h36,
Vu les courriels adressés le 10 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Septembre 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention de [Localité 6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h49.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [E], interprète, Monsieur [O] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : '' Monsieur [O] [F] né le 26 octobre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. Je parle un peu en français mais je préfère parler en arabe. J'ai des documents depuis 2020 qui attestent de ma date et de mon lieu de naissance. Je n'ai pas d'adresse en France. Je transitais en France. J'étais de passage en France. J'allais en Suisse. Je fais des allers retours. Je me suis retrouvé ici à cause d'un décès d'un membre de ma famille.
Je dormais dans un hôtel. Je n'ai jamais eu de passeport et ni de carte d'identité. Jai quitté l'Algérie à l'âge de 11 ans. On ne doit pas juger le livre sur la couverture. On doit l'ouvrir pour savoir ce qu'il y a dedans. J'ai fait un stage de coiffure pour devenir coiffeur en Suisse. En Suisse, j'ai commencé à apprendre la langue mais ça n'a pas été régulier. Je souhaiterais que vous me traitiez comme un être humain. Je ne souhaite pas que vous confimiez le premier jugement. Je suis mineur. Si j'étais majeur, j'aurais pu me protéger mais étant mineur je vous demande de me protéger.
L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
C'est une affaire assez délicate. C'est une prolongation. Monsieur est au CRA depuis presque de 2 mois. La préfecture estime que les documents n'ont pas été fournis par le consulat. C'est pour cela qu'il y a eu une saisine de la préfecture. Vous devez rejeter la demande du préfet car elle ne fournit pas d'éléments. L'ordonnance du JLD n'est pas motivée. Les observations de la préfecture ne font nullement référence à une menace à l'ordre public. Les conditions ne sont pas respectées donc vous devez rejeter la demande du préfet et ordonner la mainlevée.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU GARD ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de [W] [E], interprète, Monsieur [O] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : Je voudrais avoir un jugement juste. Les jugements précédents ont été injustes à mon égard . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 Septembre 2024, à 12h36, Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 09 Septembre 2024 notifiée à 13h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur les moyens soulevés :
L'appelant soulève un moyen de nullité tiré de l'absence de base légale de la troisième prolongation du maintien en rétention administrative.
Il soutient que pour autoriser une troisième prolongation, le juge doit toujours rechercher si un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai alors qu'en l'espèce la préfecture n'a pas à ce jour obtenu tant du consulat d'Algérie que de Tunisie, l'identification de Mr [F] [O] de sorte qu'il est impossible d'obtenir à bref délai la délivrance des documents de voyage et ce faisant les deux conditions cumulatives qui doivent être remplies par l'administration en application du 3° de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il ajoute que la préfecture n'a jamais mentionné saisir le Juge des Libertés et de la Détention d'une demande de 3e prolongation spécifiquement pour ordre public et si toutefois s'il était admis que la préfecture a saisi le Juge des Libertés et de la Détention sur ce fondement, il se déduit de l'article cité que les faits reprochés doivent avoir eu lieu au cours des quinze jours précédents le terme de la durée de rétention.
Il ressort des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce , c'est par une motivation pertinente et adoptée que le premier juge a constaté, qu'il ressort des pièces transmises avec la saisine qu'il n'est pas établi par l'autorité administrative, en l'absence à ce jour de réponse des autorités étrangères, que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Par contre, il ressort des pièces communiquées avec la saisine et notamment de l'audition de l'intéressé du 10 juillet 2024 qu'il a été placé en garde à vue le 09 juillet 2024 au commissariat de [Localité 4] suite au vol d'un téléphone ; qu'il a été signalisé à [Localité 5] le 07 mai 2024 pour le vol d'un vélo, le 08 mai 2024 pour le vol d'un téléphone, le 17 mai 2024 pour un vol à la roulotte, et le 15 mai 2024 à [Localité 3] pour un vol aggravé par deux circonstances et enfin qu'il a été mis en cause au CRA de [Localité 6] le 23 août 2024 pour des faits de dégradations de biens publics, faits reconnus mais classés sans suite par le Procureur de la République afin de privilégier la mesure d'éloignement.
Ces faits qui se sont produits dans un espace-temps court, dans des lieux distincts, démontrent que nonobstant ses déclarations l'intéressé ne cherche pas à quitter le territoire français où il se trouverait en transit pour la Suisse, étant rappelé, qu'au contraire, il n'a pas exécuté les OQTF des 15 février 2024, sous l'identité de [O] [F], ni celle du 15 mai 2024, sous l'identité de [O] [K].
Il en ressort que son comportement caractérise une menace pour l'ordre public, critère prévu à l'alinéa 7 de l'article L. 742-5 du CESEDA, étant observé qu'il ne ressort pas des termes de l'article L.742-5 alinéa 7 du CESEDA, alors que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatives, que les faits reprochés devraient avoir eu lieu au cours des quinze jours précédents le terme de la durée de rétention.
Il convient dès lors de rejeter les moyens soulevés.
Enfin, force est de constater que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du ceseda.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Septembre 2024 à 16h58
Le greffier, Le magistrat délégué,
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