Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08107 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08456
APPELANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [G] [C], en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL FC & CIE »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [F] prétend avoir été engagé verbalement par la société FC & Cie, qui exploitait le restaurant « Le petit acacias », le 22 août 2019, en qualité de Chef de cuisine. Le 9 septembre suivant, lorsqu'il a réclamé son salaire au terme de sa journée de travail, il lui a été indiqué que la relation prenait fin et que sa rémunération lui serait versée le lendemain. Le 10 septembre 2019, M. [E] [F] précise avoir perçu une somme de 775 euros en espèces à titre de paiement partiel de son salaire, un complément devant lui être réglé le 20 septembre 2019.
Le 24 septembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la résolution judiciaire du contrat de travail à la date du 10 septembre 2019, demander un rappel de salaire pour la période du 22 août 2019 au 9 septembre 2019, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Le 20 février 2020, la société FC & Cie a été placée en redressement judiciaire.
Le 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- fixe la créance de M. [F] au passif de la société FC & Cie entre les mains de la SCP [X] et [R] en la personne de Me [R] [M] en qualité d'administrateur de ladite société aux sommes suivantes :
* 1 923,09 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 août 2019 au 9 septembre 2019
* 269,84 euros au titre des congés payés afférents
* 1 521,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonne la remise d'un bulletin de salaire pour la période du 23 août au 9 septembre 2019, d'un certificat de travail d'une attestation Pôle emploi conformes
- déboute M. [F] du surplus de ses demandes
- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France ouest dans la limite de sa garantie légale.
Le 16 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [G] [C], en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [F] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 15 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2021, aux termes desquelles M. [F] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Statuant à nouveau,
- fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 521,22 euros
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 10 septembre 2019
- fixer au passif de la société FC & Cie les sommes suivantes :
*1 923,09 euros à titre de complément de salaire de la période du 22/08/2019 au 09/09/2019
* 269,81 euros à titre de congés payés afférents
* 1 521,22 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 11 530,44 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
* l'intérêt légal
* les dépens
- déclarer lesdites créances opposables à l'AGS CGEA Ile-de-France ouest
- ordonner la remise à Monsieur [F] de :
* ses bulletins de salaire de la période du 22/08/2019 au 09/09/2019
* son certificat de travail
* son attestation « Pôle Emploi »
Le tout conforme.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 05 décembre 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Ile-de-France ouest demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris
- débouter [E] [F] de ses demandes
A titre subsidiaire,
- débouter [E] [F] de ses demandes d'indemnité pour licenciement injustifié et pour travail dissimulé
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail
- exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La SCP BTSG, mandataire liquidateur de la société FC & Cie, qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant le 6 décembre 2021 n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'existence d'un contrat de travail
La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
M. [F] prétend avoir été engagé verbalement, comme Chef de cuisine, par le responsable du restaurant « Le Petit Acacias » le lendemain du jour où il avait déposé un CV dans cet établissement, soit le 22 août 2019. Par la suite, il affirme avoir travaillé jusqu'au 9 septembre 2019, 6 jours sur 7, selon les horaires suivants : de 10h00 à 15h30 et de 18h30 à 00h30.
Pour justifier de l'existence du contrat de travail le liant à la société FC & Cie, l'appelant verse aux débats le courrier qu'il a adressé le 16 septembre 2019 à cette dernière où il explique le déroulé de la relation de travail et où il demande ses arriérés de salaire, la délivrance de bulletin de paie et des documents de fin de contrat (pièce 5). Dans la lettre du 16 septembre 2019, M. [F] rappelle aussi qu'il n'y a pas lieu de contester la réalité des heures de travail qu'il a effectuées puisque le restaurant « Le Petit Acacias » était équipé de caméras. Par ailleurs, l'employeur n'a jamais contesté l'avoir engagé et le 22 janvier 2020, le conseil de la société FC & Cie a écrit à l'avocat du salarié :"Mon client souhaiterait lui établir sa fiche de paie pour la période au cours de laquelle il aurait été employé chez lui" (pièce 6). Dans ses écritures de première instance, le premier conseil de la société indiquait, aussi, que M. [F] avait effectivement travaillé du 22 août 2019 au 9 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail verbal et sans bulletin de salaire et qu'il avait perçu une somme de 775 euros en espèces en contrepartie de son travail (pièce 8).
L'AGS-CGEA conteste la qualité de salarié de M. [F] en retenant qu'il n'apporte aucune preuve du contrat de travail qui l'aurait lié à la société FC & Cie.
Mais, la cour retient que devant les premiers juges la société FC & Cie, qui était assistée d'un administrateur judiciaire, a reconnu qu'elle avait recruté l'appelant à compter du 22 août 2019. L'expert-comptable de la société se trouvant en vacances aucun contrat de travail écrit n'avait pu être établi et la société FC & Cie avait finalement décidé de mettre un terme à la relation contractuelle au bout d'une dizaine de jours, soit durant la période d'essai, M. [F] ne donnant pas satisfaction dans ses fonctions de chef de cuisine.
Aussi, en présence d'un aveu judiciaire de la société FC & Cie sur l'existence d'un contrat de travail verbal la liant à M. [F], conforté par les pièces produites par le salarié, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la qualité de salarié de l'appelant.
Le salaire de référence auquel pouvait prétendre M. [F] sera fixé au montant du SMIC en 2019, soit 1 521,22 euros, conformément à sa demande.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
M. [F] explique qu'entre le 22 août 2019 et le 09 septembre 2019, il a effectué les horaires suivants :
- semaine du 22 août au 25 août 2019 : 11h30 x 3 x 10,03 euros, soit un montant dû de 346,04 euros
- semaine du 26 août au 1er septembre 2019 : 11h30 x 6 x 10,03 euros, soit un montant dû de 692,07 euros
+ heures supplémentaires : (69 ' 35) x 10,03 x 1,25, soit 426,28 euros en sus
- semaine du 2 septembre au 8 septembre 2019 : 11h30 x 6 x 10,03 euros, soit un montant dû de 692,07 euros
+ heures supplémentaires : (69 ' 35) x 10,03 x 1,25, soit 426,28 euros en sus
- semaine du 9 septembre au 15 septembre 2019 : 11h30 x 1 x 10,03 euros, soit un montant dû 115,35 euros
Il estime, donc, le montant des rémunérations qui lui étaient dues à 2 698,09 euros, dont il convient de déduire les 775 euros qui lui ont été réglés en espèces, soit 1 923,09 euros et 269,81 euros au titre des congés payés afférents.
L'AGS-CGEA n'articulant aucun moyen en réponse aux demandes de rappel de salaire de M. [F] le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes.
3/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d'apprécier l'existence d'une telle intention.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Dès lors qu'il ressort que M. [F] n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, qu'il ne s'est pas vu remettre de contrat de travail ou de bulletin de paie, que le paiement de sa rémunération s'est effectué en espèces, qu'il a été mis fin à la relation contractuelle sans le respect des formes légales et que la société FC & Cie n'a procédé à aucune régularisation de la situation du salarié en réponse au courrier que celui-ci lui avait pourtant adressé le 16 septembre 2019, il est démontré que la société FC & Cie a cherché à dissimulé l'activité effectuée par l'appelant pour son compte et il lui sera accordé une somme de 11 530,44 euros à titre d'indemnité forfaitaire. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
4/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à M. [F] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
Les manquements de l'employeur précédemment invoqués par le salarié à savoir la non-déclaration de son activité aux organismes sociaux, le non-paiement de l'intégralité de son salaire et la rupture brutale de la relation contractuelle sans procédure de licenciement alors qu'aucune période d'essai n'avait été contractuellement prévue sont suffisamment graves pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 10 septembre 2019, date à laquelle l'employeur a signifié au salarié la rupture de son contrat de travail et lui a versé son solde de tout compte.
Le jugement entrepris sera donc confirmé ainsi qu'en ce qu'il a alloué une somme justement estimée à 1 521,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes.
5/ Sur les autres demandes
La SCP BTSG, mandataire liquidateur de la société FC & Cie supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [F] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et sauf à ajouter qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties à effet au 10 septembre 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société FC & Cie, représentée par la SCP BTSG, mandataire liquidateur, à la somme de 11 530,44 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS pour le reste, dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la société FC & Cie aux dépens d'appel et à verser à M. [F] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE