Tribunal Administratif de Toulon, 12 janvier 2023. 2203562
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2203562
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 2203562, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il renonce à l'aide juridictionnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 2203586, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou une carte de séjour temporaire d'un an mention : " vie privée et familiale ", ou une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il renonce à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. À l'exception des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont ne relève pas le présent recours pour excès de pouvoir, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'administration à titre principal ou de faire œuvre d'administrateur, celui-ci ne pouvant être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou au paiement d'une somme d'argent.
3. Dès lors, les conclusions des requêtes susvisées tendant à ce que soient prononcées des injonctions à titre principal sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 janvier 2023.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
2,2203586
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