Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04887 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJBG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2023 -Président du TJ de paris - RG n° 22/58999
APPELANTE
S.A.S. PERSHING XVII, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Raja MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS, toque : E1779
INTIMEE
Mme [N] [R]
[Adresse 4] »
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0376
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 5 février 2018, Mme [R] a consenti un bail commercial à la société Pershing XVII portant sur un local commercial situé [Adresse 1].
Par acte du 27 septembre 2022, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 28.430,53 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Par acte du 15 novembre 2022, elle a assigné la société Pershing XVII devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 27 octobre 2022, d'expulsion de la locataire et de condamnation de celle-ci au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 28 octobre 2022 ;
dit que la société Pershing XVII devra libérer les locaux situés [Adresse 1] et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, le cas échéant, le concours de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Pershing XVII à payer à Mme [R] :
à compter du 28 octobre 2022, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 3.078,44 euros et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 38.173,43 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 8 novembre 2022, terme du mois de novembre 2022 inclus ;
la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la société Pershing XVII aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 9 mars 2023, la société Pershing XVII a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé son expulsion.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 avril 2023, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
ordonner la suspension à titre rétroactif des effets de la clause résolutoire insérée au bail du 5 février 2018 ;
débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ;
lui accorder un délai de 36 mois pour acquitter les loyers arriérés outre le paiement des loyers courants ;
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pour le temps des délais ainsi accordés ;
réduire le montant des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2023, Mme [R] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes ;
condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Farran, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
A l'audience, la cour a demandé aux avocats des parties de produire et communiquer en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette locative ainsi que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 octobre 2023 ayant ordonné la cessation de l'activité de bar narguilé chicha exercée au sein du local commercial.
Par note en délibéré du 31 octobre 2023, l'avocat de Mme [R] a produit ces documents par RPVA, avec copie à l'avocat de l'appelante.
SUR CE, LA COUR,
La cour n'est saisie par l'appelante que d'une demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la société Pershing XVII fait valoir que son activité de restauration a été gravement impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19 ainsi que par des travaux sur la ligne du RER E, qui ont eu pour conséquence de réduire l'accès de la clientèle à son fonds de commerce. Elle ajoute qu'elle a, en dépit de ces difficultés, effectué un versement de 15.000 euros attestant de sa bonne foi.
Elle ne produit cependant pas la moindre pièce pour justifier du paiement allégué ainsi que des difficultés financières dont elle fait état et de sa capacité à apurer sa dette dans le délai de deux années prévu par le texte précité.
En outre, il ressort du relevé de compte locatif au 20 octobre 2023 produit par Mme [R] à la demande de la cour que les indemnités d'occupation courantes ne sont pas réglées, le solde locatif s'élevant encore à la somme de 22.036,51 euros.
Enfin et en tout état de cause, par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la cessation de l'activité de bar narguilé chicha exercée au sein du local commercial litigieux par la société Pershing XVII et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.
En l'absence de tout élément produit par l'appelante au soutien de sa demande de délais et en présence d'une injonction de cessation de son activité, aucun délai ne saurait lui être accordé et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser l'intimée des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Pershing XVII aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Farran, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pershing XVII à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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