Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 736/24
N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6X
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00161 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. OLIBE Exerçant sous l'enseigne E. LECLERCQ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉE :
Mme [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Avril 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2024
EXPOSE DES FAITS
[W] [N] a été recrutée par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 3 octobre 2016 au 2 juin 2017 par la société OLIBE exerçant son activité sous l'enseigne E. Leclerc puis a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2017 en qualité d'hôtesse de caisse, catégorie employé niveau 2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération de 1184,18 euros bruts pour 28 heures par semaine, soit 121h33 mensuelles. Par avenant du 1er mars 2020, son horaire de travail a été fixé à 30 heures par semaine, soit 130 heures mensuelles.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail continu du 9 juillet au 10 octobre 2020. Elle a été convoquée par courrier du 20 juillet 2020 pour un entretien au 29 juillet 2020, puis, par courrier délivré par exploit d'huissier en date du 23 juillet 2020 à un entretien fixé au 31 juillet 2020, par courrier du 28 juillet 2020 à un entretien préalable le 6 août 2020 et enfin par courrier du 11 août 2020 pour un entretien préalable au 25 août 2020. L'entretien n'ayant pas eu lieu en raison de l'absence de la salariée, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2020.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont des erreurs de caisse, un défaut de respect des procédures en vigueur et des propos irrespectueux envers la direction.
Par requête reçue le 15 février 2021, [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'irrégularité et l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser :
-1249,53 euros à titre d'indemnité de licenciement
-3075,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-307,58 euros au titre des congés payés y afférents
-4208,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a débouté la salariée du surplus de leur demande et la société de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 10 janvier 2023, la société OLIBE a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 17 avril 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 29 mars 2024, la société OLIBE appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la limitation du montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à 4208,67 euros au maximum, pour irrégularité de procédure à un euro symbolique, de l'indemnité de préavis à 2678 euros bruts outre 267,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement à 1110,61 euros et la condamnation de l'intimée à lui verser 3000 euros pour procédure abusive et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose que la procédure de licenciement est régulière, qu'en raison des changements d'adresse de la salariée ou de ses absences de son domicile, la société a dû la convoquer à plusieurs reprises, que la matérialité des faits reprochés est établie, que l'intimée est à l'origine d'erreurs de caisse, consistant en un écart de 89,90 euros constaté le 13 juin 2020 par l'adjoint de caisse et plusieurs témoin et en un nouvel écart de 63,46 euros le 11 juillet 2020 relevé pour les recettes du 6 au 7 juillet 2020, que ces manquements ont conduit à l'engagement de la procédure dès le 20 juillet 2020, que ces faits sont établis notamment par des attestations de collaborateurs, que l'intimée a admis sa culpabilité puisqu'elle a délibérément remboursé le 30 juin 2020 l'écart de caisse de 89,90 euros sans aucune réserve, que s'agissant de l'enregistrement des prélèvements dans les caissons, il existe une procédure d'encaissement que l'intimée n'a pas respectée, que les faits reprochés ont été constatés le 13 juin 2020 et concernent un prélèvement de 300 euros en espèces, qu'elle n'a pas restitué la clé de son caisson à la chef de caisse lorsqu'elle est partie en arrêt maladie le 8 juillet 2020, qu'elle ne l'a redonnée qu'avec retard le 11 juillet 2020, ce qui a créé un préjudice pour l'entreprise, qu'elle a tenu des propos insolents envers le directeur en présence d'autres salariés en employant des termes grossiers, vulgaires, irrespectueux voire insultants, que les faits reprochés s'analysent en des actes d'insubordination et des négligences grossières dans l'exécution de la prestation de travail et caractérisent une faute grave, que la salariée avait déjà fait l'objet de quatre avertissements et de deux mises à pied disciplinaires en moins de trois ans, sur les dommages et intérêts, que l'ancienneté acquise dans le cadre de son premier contrat de travail ne peut être prise en compte en raison de l'interruption de la relation contractuelle, qu'elle ne jouissait que de trois ans d'ancienneté dans son emploi au jour de son licenciement, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice par suite de la perte de son emploi, qu'elle a reconnu avoir retrouvé un travail au début de janvier 2022 et ne prouve pas en avoir cherché en vain avant cette date, que le délai d'un mois courait à compter du 11 août 2020 et n'était pas expiré lors de la notification le 9 septembre 2020 du licenciement.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 mars 2024, [W] [N] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l'appelante à lui verser :
-1537,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et vexatoire
-1537,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
-6151,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'intimée soutient que la procédure de licenciement est irrégulière, que la convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 31 juillet 2020 lui a été notifiée par exploit d'huissier alors qu'elle se trouvait en déplacement, que son employeur avait connaissance de son absence, que le courrier recommandé en date du 20 juillet 2020 a été retourné à l'expéditeur, que la nouvelle convocation datée du 28 juillet 2020 a été présentée le 4 août 2020 pour un entretien du 6 août 2020, qu'elle n'a pas reçu la dernière lettre de convocation à un entretien préalable fixé au 25 août 2020, que son licenciement irrégulier est survenu dans des conditions brutales et vexatoires, qu'aucun entretien préalable n'a eu lieu avant la notification du licenciement, que son employeur disposait d'un délai courant jusqu'au 31 août 2020 pour lui notifier un licenciement disciplinaire, que le seul entretien préalable au licenciement pour lequel elle a été convoquée par huissier de justice était fixé au 31 juillet 2020, que son licenciement pour faute grave lui ayant été notifié le 8 septembre 2020, le délai d'un mois était expiré, que le non-respect de ce délai prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, qu'il est dépourvu de fondement, sur les erreurs de caisse, que la société ne démontre pas l'existence d'un écart de caisse de 89,90 euros, qu'elle ne démontre pas non plus que l'écart de 63,46 euros était une erreur volontaire, sur le non-respect des procédures relatives à l'enregistrement des prélèvements dans les caissons, que la société n'expose pas quelles étaient les procédures en vigueur, que son employeur ne démontre pas qu'elle aurait prélevé 300 euros d'espèces dans son caisson, qu'il lui est en réalité reproché d'avoir remis tardivement les clés du caisson, sur la tenue de propos grossiers, vulgaires ou insultants à l'égard de la direction, que l'appelante ne verse aux débats que des attestations de complaisance, que la pratique courante de l'entreprise consistait à faire pression sur son personnel et à le pousser à la démission, qu'à la date de rupture du contrat de travail, elle bénéficiait d'une ancienneté de 3,25 années et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 1537,89 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois, qu'elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2021 pour un syndrome dépressif en raison du traitement réservé par son employeur et de la pression constante subie, qu'elle a ensuite bénéficié d'allocations de chômage, qu'elle a retrouvé un travail à compter du 3 janvier 2022 au sein de la société Decmo, que la privation de son emploi a engendré également une perte financière sur ses droits futurs à la retraite, que son action en justice ne présente aucun caractère abusif.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il résulte de l'article L1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que le non-respect de ce délai rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le retard de notification est dû à une nouvelle convocation à un entretien préalable du fait que le salarié ne s'était pas présenté au premier entretien ; que le report du point de départ dudit délai suppose que l'employeur ait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il ait été informé par ce dernier du fait qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé le 20 juillet 2020, la société a convoqué l'intimée à un entretien préalable fixé au 29 juillet 2020 en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave ; que le facteur n'ayant pu identifier la boîte aux lettres du destinataire, le courrier a été renvoyé à son expéditeur qui l'a reçu le 23 juillet 2020 ; que le jour de la transmission de la convocation, l'intimée, qui se trouvait à cette date en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 5 août 2020 au moins, avait adressé un courrier recommandé à son employeur l'informant de sa nouvelle adresse à [Localité 4] situé dans le département du Var, du 23 juillet au 3 août 2020 ; que par courrier du 23 juillet 2020, la société a convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable fixé au 31 juillet 2030 et a donné mandat à la SCP Houppe-Balat-Vujiac, huissier, de procéder à sa signification au premier domicile de cette dernière, sis à Haubourdin ; que la signification a été exécutée le 24 juillet 2020 et a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'une nouvelle convocation à un entretien préalable prévu le 6 août 2020 a été envoyée à l'intimée à son adresse d'[Localité 4] par courrier recommandé du 28 juillet 2020 avec accusé de réception ; que celui-ci a fait l'objet d'une présentation le 3 août 2030 ; que son destinataire en a été avisé mais ne l'a pas réclamé ; qu'il a été retourné à son expéditeur le 10 août 2020 ; que par courrier recommandé du 11 août 2020 avec accusé de réception, adressé à son domicile de [Localité 2], la société a une nouvelle fois convoqué l'intimée à un entretien envisagé le 25 août 2020 ; que la veille, par courrier recommandé avec accusé de réception, l'intimée avait émis des protestations auprès de son employeur en raison des différents courriers de convocation envoyés à son domicile à [Localité 2] et non à [Localité 4] ; qu'elle lui faisait savoir en outre qu'elle le laissait libre de la convoquer dès son retour à son travail afin de pouvoir répondre aux griefs articulés à son encontre ; qu'il s'ensuit que ce courrier du 10 août 2020 doit être interprété comme une demande de report de l'entretien préalable ; que toutefois l'appelante n'a pas accédé à cette demande puisqu'elle n'a pas adressé à la salariée une nouvelle convocation à un entretien préalable ; qu'en l'absence de report, le délai d'un mois pour notifier le licenciement de l'intimée courait à compter du lendemain du jour fixé pour le premier entretien, soit le 30 juillet 2020 ; que le licenciement ayant été notifié par lettre recommandée en date du 8 septembre 2020 présentée le lendemain, le délai d'un mois était expiré ; que par conséquent le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il n'existe pas de contestation sur la date de départ de l'ancienneté de l'intimée qui la fixe au 10 juin 2017 ;
Attendu qu'en application des articles 5.1 et 7 de l'annexe I de la convention collective que pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis, il convient de se référer au salaire qu'aurait perçu l'intimée si elle avait continué à travailler en tenant compte des primes qu'elle était amenée à recevoir, et qui correspond à la somme de 1339 euros ; que l'indemnité compensatrice de préavis doit donc être évaluée à 2678 euros et à 267,80 euros les congés payés y afférents ; que la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevant à 1402,89 euros, la société est bien redevable au titre de l'indemnité de licenciement de la somme de 1110,61 euros ;
Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail que l'intimée, qui était âgée de 23 ans, jouissait d'une ancienneté plus de trois années dans l'entreprise employant de façon habituelle au moins onze salariés ; qu'après un arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2021, elle a perçu des allocations de chômage du 6 janvier au 30 novembre 2021 et a retrouvé un emploi à compter du 3 janvier 2022 au sein de la société Decmo ; que les premiers juges ont exactement évalué l'indemnité due par suite du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l'article L1235-2 du code du travail que la procédure de licenciement ne présente aucune irrégularité ; qu'au demeurant l'intimée ne peut solliciter à ce titre d'indemnité dès lors que son licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il n'est nullement démontré que le licenciement soit survenu dans des conditions humiliantes ou vexatoires ;
Attendu que les premiers juges ont considéré à juste titre que l'action engagée par l'intimée n'était entachée d'aucun abus de droit puisque son licenciement était bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France Travail lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l'intimée dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement entrepris
CONDAMNE la société OLIBE à verser à [W] [N] :
-2678 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-267,80 euros au titre des congés payés y afférents
-1110,61 euros à titre d'indemnité de licenciement
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,
ET Y AJOUTANT
ORDONNE le remboursement par la société OLIBE au profit de France Travail des allocations versées à [W] [N] dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société OLIBE à verser à [W] [N] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société OLIBE aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE