Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/08088
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08088
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08088 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLHE
Décisions déférées à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'EVRY le 11 Janvier 2021 - RG n° 19/00142
infirmé partiellement par la cour d'appel de PARIS du 17 mars 2022 - RG n° 21/04426 cassé partiellement par l'arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 15 février 2024 n° 102 F-D
DEMANDERESSES APRÈS RENVOI EN CASSATION :
Madame [K], [P] [S] veuve [X]
en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [S], décédé le 03/10/2023
et de Madame [F] [D] [V] épouse [S], décédée le 20/07/2021
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Madame [M], [J] [S]
en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [S], décédé le 03/10/2023
et de Madame [F] [D] [V] épouse [S], décédée le 20/07/2021
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Madame [P], [H] [S] épouse [Z]
en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [S], décédé le 03/10/2023
et de Madame [F] [D] [V] épouse [S], décédée le 20/07/2021
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
DÉFENDERESSES APRÈS RENVOI EN CASSATION
S.A. SORGEM
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Tanguy SALAÛN de la SCP S D'AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Pôle d'Evaluation Domaniale
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Madame [N] [T], en vertu d'un pouvoir général
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique devant Madame Valérie GEORGET, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, Madame Nathalie BRET, Conseillère et Monsieur David CADIN, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Valérie GEORGET, faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
M. David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : Mme Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GEORGET, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 11 janvier 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Evry a notamment fixé à la somme de 145 379 euros, en valeur occupée, l'indemnité totale de dépossession due aux époux [S] relative à cinq parcelles d'une superficie totale de 6446 mètres carrés, sises à [Localité 16], en condamnant la SORGEM aux dépens.
La SORGEM a interjeté appel de ce jugement.
Madame [F] [S] née [V] est décédée le 20 juillet 2021.
Par arrêt infirmatif partiel du 17 mars 2022, la cour d'appel de Paris a notamment fixé à la somme de 171 236 euros cette l'indemnité totale de dépossession.
Le 17 mai 2022, la SORGEM a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Monsieur [I] [S] est décédé le 3 octobre 2023.
Par arrêt du 15 février 2024 (pourvoi n° 22-16.462), la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement, il a fixé à la somme de 171 236 euros arrondis, en valeur occupée, l'indemnité totale de dépossession due par la société d'économie mixte du Val d'Orge à M. [I] [S] et [F] [S] , décédée, et pour qui de droit, pour la dépossession des parcelles cadastrées section AB N°[Cadastre 4], AB N°[Cadastre 5], AB N°[Cadastre 6], AB N°[Cadastre 10], AB N°[Cadastre 11] à [Localité 16] se décomposant comme suit :
- indemnité principale : 151 992 euros
- indemnité de remploi : 19 244 euros,
l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyé devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Le 16 avril 2024, les ayants droit de Monsieur [I] [S] ont saisi la cour d'appel de renvoi.
La SORGEM s'est constituée devant cette cour le 22 mai 2024.
L'avocat des consorts [S] a adressé le 23 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception (reçu au greffe de la chambre le 30 juillet 2024) un mémoire aux fins de désistement d'appel.
L'avocat de la SORGEM a déposé au même greffe le 4 juin 2025 des conclusions en acceptation de désistement de sa cliente, précisant que les parties étaient parvenues à un accord sur l'indemnisation en cause.
Par courriel du 26 juin 2025, la commissaire du Gouvernement a indiqué à la cour ne pas avoir conclu du fait d'un désistement de chacune des parties.
SUR CE,
Les conditions des articles 384 ainsi que 400 et suivants du code de procédure civile sont réunies.
La cour donnera acte aux consorts [S] et à la SORGEM du désistement susvisé et de son acquiescement.
Les effets du désistement seront précisés dans le dispositif ci-après.
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition,
constate l'extinction de l'instance d' appel sur renvoi après cassation par l'effet du désistement des consorts [S] accepté par la SOGERM ;
- dit que ce désistement entraîne dessaisissement de la cour d' appel de renvoi ;
Rappelle que sauf meilleur accord des parties, les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile s'appliquent.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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