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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 94-40.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.044

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Augustin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Grisillon, le Levier, Cuegniet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 octobre 1993), que M. X... a été engagé à compter du 26 juin 1990 en qualité de clerc significateur par la société Grisillon-Le-Levier-Cuegniet; que, par lettre du 31 mars 1992, son employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à son licenciement pour le 9 avril 1992, entretien auquel il ne s'est pas présenté; qu'estimant que la rupture du contrat était imputable à son employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la rupture du contrat soit prononcée aux torts de son employeur et pour obtenir le versement d'indemnités de rupture; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été licencié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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