Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14610 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 22/04735
APPELANTES
S.A. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS (NATIXIS IM)
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 453 95 2 6 81
S.A. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (NATIXIS IM INTERNATIONAL)
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 329 45 0 7 38
S.A. OSTRUM ASSET MANAGEMENT (OSTRUM AM)
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 525 19 2 7 53
S.A. NATIXIS TRADEX SOLUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 479 98 9 2 38
S.A. MIROVA
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 394 64 8 2 16
S.A. SEEYOND
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 525 19 2 7 20
Tous représentés par Me Emeric SOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 subsitué par Me FOUGEROL Amandine, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES
Syndicat L'UNION NATIONAL DES SYNDICATS AUTONOMES BPCE FILIALES (UNSA BPCE FILIALES)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Edith YONTCHOUHA-WAMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0134
C.E. CSE NATIXIS INVESTMENTS MANAGERS Pris en la personne de son secrétaire, Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substitué par Me CAMARA Bouba, avocat au barreau de PARIS
Fédération FBA CFDT agissant poursuites et diligences de son secrétaire, Monsieur [Z], dûment mandaté par les statuts
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substitué par Me CAMARA Bouba, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT NATIONAL CFTC-BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Edith YONTCHOUHA-WAMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0134
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un accord collectif, dont le dernier avenant date du 18 juin 2018, a été constitué une UES Natixis Investment Managers (UES NIM), composée des sociétés suivantes :
Natixis Investment Managers (Natixis IM), société holding,
Natixis Investment Managers International (Natixis IM International), plate-forme de distribution de fonds,
Ostrum Asset Management (Ostrum AM), société spécialisée en gestion obligatoire et asssurantielle,
Natixis TradEX Solutions (NTEX), société spécialisée dans le traitement des ordres de gestion,
Mirova (Mirova), société de gestion proposant des solutions d'investissement responsable,
Seeyond (Seeyond), société proposant des offres de gestion quantitative.
Ces sociétés composant l'UES NIM font partie du Métier de Gestion d'actifs de Natixis, regroupé dans le Pôle Global Financial Services.
L'effectif de cette UES est de 1 120 salariés au 31 mars 2022.
Lors des réunions du CSE de l'UES NIM du 11 février, 17 février puis 17 mars 2022, les élus du CSE ont interrogé la Direction sur les modalités de remboursement des frais de transport en vigueur au sein de l'UES NIM, et souligné que le refus de l'employeur de rembourser les frais de transport de salariés dont le domicile est situé à plus de deux heures de leur lieu de travail habituel était contraire aux dispositions légales.
La direction a refusé de donner suite à la demande du CSE , confirmé qu'il s'agissait d'une décision du groupe et justifié sa position par :
- l'application de l'accord télétravail qui ne prévoit pas de jour fixe et permet au manager de demander à ses équipes de venir sur site quand nécessaire,
- le fait que la direction n'est pas favorable au remboursement des déplacements des salariés qui ont décidé de façon unilatérale de s'installer loin de [Localité 9] et accessoirement de bénéficier de coûts de la vie inférieure à ceux constatés en Ile de France.
Dans ces conditions, le CSE de l'UES NIM a adopté une résolution lors de la réunion du 17 mars 2022 portant mandat d'agir en justice relatif au remboursement des frais de transport en raison de l'inégalité de traitement entre les salariés afin d'enjoindre à l'employeur de respecter ses obligations et de faire reconnaître l'atteinte aux prérogatives du CSE. La CFDT a indiqué lors de cette réunion qu'elle se joindrait à l'action en justice.
Dûment autorisés par ordonnance sur requête du Président du tribunal judiciaire de Paris du 12 avril 2022, le CSE de l'UES NIM et la FBA CFDT ont assigné à jour fixe les sociétés S.A Natixis Investment Managers, S.A Natixis Investment International, S.A Ostrum Asset Management, S.A Natixis Tradex Solutions, S.A Mirova et S.A Seeyond, par acte d'huissier du 14 avril 2022.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire a :
déclaré le comité social et économique de l'UES NIM irrecevable en ses demandes visant à :
'Ordonner aux sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers de respecter l'obligation de remboursement du coût des abonnements aux transports publics souscrits pour les trajets domicile/lieu de travail conformément au Code du travail( article L/3262-1 à L.3262-5 et articles R.3261-1 à R.3261-10) et à l'usage interne fixant le montant du remboursement sans distinction en raison de l'éloignement géographique du domicile habituel des salariés ;
Ordonner aux sociétés composant L'UES Natixis Investment Managers à régulariser la situation, le cas échéant, rétroactivement en faisant bénéficier aux salariés le remboursement du coût des abonnements aux transports publics souscrits pour les trajets domicile/lieu de travail conformément au Code du travail( article L/3262-1 à L.3262-5 et articles R.3261-1 à R.3261-10) et à l'usage interne fixant le montant du remboursement sans distinction en raison de l'éloignement géographique du domicile habituel des salariés' ;
déclaré le surplus des demandes du comité social et économique recevable ;
reçu le syndicat CFTC-BPCE et Filiales Rattachées et l'UNSA BPCE Filiales en leur intervention volontaire et la déclaré recevable ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la FBA CFDT, de la CFTC-BPCE et Filiales Rattachées et de l'UNSA BPCE Filiales ;
rejeté la fin de non-recevoir afférente à la demande additionnelle ;
ordonné aux sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers de respecter l'obligation de remboursement du coût des abonnements aux transports publics souscrits pour les trajets domicile/lieu de travail conformément au code du travail et à l'usage interne (fixant le quantum) sans distinction en raison de l'éloignement de la résidence habituelle des salariés
condamné les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers à régulariser les droits des salariés dans les conditions posées par la loi et l'usage interne (fixant les quantum) en leur remboursant (avec régularisation des arriérés à compter de l'assignation en justice délivrée le 14 avril 2022) le prix des titres d'abonnement de transports publics souscrits pour les trajets résidence habituelle/lieu de travail sans restriction en raison du lieu d'établissement de la résidence habituelle ;
condamné les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers à payer à la FBA CFDT la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
condamné les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers à payer aux syndicats CFTC Natixis, UNSA BPCE Filiales la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
débouté le syndicat CFTC Natixis et l'UNSA BPCE Filiales de leurs demandes afférentes à la dénonciation de l'usage interne sur les modalités de remboursement des frais de transport en vigueur jusqu'au 18 janvier 2022 ;
débouté le comité social et économique de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARLU EYW Avocats et de la SELARL Lepany et Associés ;
condamné les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers à payer aux syndicats CFTC Natixis et UNSA BPCE Filiales la somme de 3 000 euros et à la FBA CFDT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration du 4 août 2022, les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers ont interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2023, les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers demandent à la cour de:
' - REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Reçu le syndicat national CFTC-BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES et l'UNSA BPCE FILIALES en leur intervention volontaire et la déclare recevable ;
o Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la FBA CFDT, du syndicat national CFTC-BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES et de l'UNSA BPCE FILIALES';
o Rejeté la fin de non-recevoir afférente à la demande additionnelle ;
o Ordonné aux sociétés composant l'UES NIM de respecter l'obligation de remboursement du coût des abonnements aux transports publics souscrits pour les trajets résidence habituelle/lieu de travail conformément au code du travail et à l'usage interne (fixant le quantum) sans distinction en raison de l'éloignement de la résidence habituelle des salariés ;
o Condamné les sociétés composant l'UES NIM à régulariser les droits des salariés dans les conditions posées par la loi et l'usage interne (fixant les quantum) en leur remboursant (avec régularisation des arriérés à compter de l'assignation en justice délivrée le 14 avril 2022) le prix des titres d'abonnement de transports publics souscrits pour les trajets résidence habituelle/lieu de travail sans restriction en raison du lieu d'établissement de la résidence habituelle ;
o Condamné les sociétés composant l'UES NIM à payer à la FBA CFDT la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
o Condamné les sociétés composant l'UES NIM à payer aux syndicats CFTCBPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES et à l'UNSA BPCE FILIALES la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
o Condamné les sociétés composant l'UES NIM à payer aux syndicats CFTCBPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES et à l'UNSA BPCE FILIALES la somme de 3.000 € et à la FBA CFDT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
À titre principal :
- DÉCLARER irrecevables les demandes de la FBA CFDT, de la CFTC-BPCE et Filiales rattachées et de l'UNSA BPCE Filiales pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir,
- DECLARER irrecevable la demande additionnelle tendant à faire constater l'existence d'un usage non régulièrement dénoncé faute de rattachement de cette demande par un lien suffisant avec la demande originelle figurant dans l'assignation du CSE et de la FBA CFDT requérants.
En conséquence :
- DÉBOUTER la FBA CFDT, la CFTC-BPCE et Filiales rattachées ainsi que l'UNSA BPCE Filiales de l'intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire l'action du CSE et/ou celles de la FBA CFDT, de la CFTC-BPCE et Filiales rattachées et de l'UNSA BPCE Filiales étaient déclarées recevables et qu'il doit être statué sur le fond,
- CONSTATER que les sociétés composant l'UES NIM ne sont pas tenues de rembourser partiellement les frais de transport publics des salariés au regard de leur volonté d'éloigner excessivement leur domicile de leur lieu de travail pour convenance personnelle ;
- CONSTATER que la différence de traitement entre les salariés des sociétés composant l'UES NIM est justifiée par des raisons objectives et pertinentes au regard de leur volonté d'éloigner excessivement leur domicile de leur lieu de travail pour convenance personnelle ;
- CONSTATER que le refus de rembourser partiellement les frais de transport publics des salariés au regard de leur volonté d'éloigner excessivement leur domicile de leur lieu de travail pour convenance personnelle ne porte pas atteinte au droit des salariés de déterminer librement le lieu de leur domicile ;
- CONSTATER qu'aucune atteinte n'est portée aux intérêts de la profession ;
- CONSTATER qu'il n'existe aucun usage qui aurait été modifié par les sociétés composant l'UES NIM ;
En conséquence :
- DEBOUTER la FBA CFDT, la CFTC-BPCE et Filiales rattachées ainsi que l'UNSA BPCE Filiales de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la FBA CFDT, la CFTC-BPCE et Filiales rattachées ainsi que l'UNSABPCE Filiales à verser à l'ensemble des sociétés composant l'UES NIM la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2023, les syndicats CFTC Natixis et Filiales Rattachées et l'UNSA BPCE Filiales demandent à la cour de:
'- DECLARER recevable et bien-fondé les syndicats CFTC BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES, UNSA BPCE FILIALES, en leurs demandes, fins et conclusions ;
Y FAISANT DROIT,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
DÉBOUTE le syndicat national CFTC NATIXIS et l'Union national des syndicats autonomes
BPCE FILIALES de leurs demandes afférentes à la dénonciation de l'usage interne sur les modalités de remboursement des frais de transport en vigueur jusqu'au 18 janvier 2022; STATUANT À NOUVEAU,
- JUGER que la dénonciation de l'usage interne (ou à tout le moins de l'engagement unilatéral) sur les modalités de remboursement dans sa version en vigueur jusqu'au 18 janvier 2022 est irrégulière et ne saurait produire aucun effet.
EN TOUT LES CAS,
- CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle :
REÇOIT le SYNDICAT NATIONAL CFTC-BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES et l'UNION NATIONAL DES SYNDICATS AUTONOMES BPCE FILIALES (UNSA BPCE FILIALES) en leur intervention volontaire et la déclare recevable ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Fédération des banques et assurances CFDT (FBA CFDT), du syndicat national CFTC-BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES et de l'Union national des syndicats autonomes BPCE FILIALES (UNSA BPCE FILIALES) ;
REJETTE la fin de non-recevoir afférente à la demande additionnelle ;
ORDONNE aux sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers de respecter l'obligation de remboursement du coût des abonnements aux transports publics souscrits pour les trajets résidence habituelle/lieu de travail conformément au code du travail et à l'usage interne (fixant le quantum) sans distinction en raison de l'éloignement de la résidence habituelle des salariés';
CONDAMNE les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers à payer aux syndicats CFTC, Union national des syndicats autonomes BPCE FILIALES la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Condamne les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers à payer aux syndicats CFTC et UNSA BPCE FILIALES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER les sociétés de l'UES NATIXIS INVESTMENT MANAGERS à payer aux syndicats, CFTC, et UNSA BPCE FILIALES la somme de 3000 €HT au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER les sociétés de l'UES NATIXIS INVESTMENT MANAGERS aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARU EYW AVOCATS'.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2023, le syndicat FBA CFDT et le CSE de l'UES Natixis Investments Managers demandent à la cour'de:
' DECLARER les sociétés composant I'UES Natixis Investment Managers mal fondées en leur appel
DECLARER le CSE de l'UES NIM et la FBA-CFDT recevables et bien fondés en leur appel incident
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'il a :
Déclaré le CSE recevable en sa demande visant à condamner les sociétés de l'UES à lui verser la somme de 5000 € de dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à l'exercice normal de ses prérogatives et en ses demandes accessoires ;
Reçu le SYNDICAT NATIONAL CFTC-BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES et I'UNION NATIONAL DES SYNDICATS AUTONOMES BPCE FILIALES (UNSA BPCE FILIALES) en leur intervention volontaire et la déclare recevable ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Fédération des banques et assurances CFDT (FBA CFDT), du syndicat national CFTC-BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES et de l'Union national des syndicats autonomes BPCE FILIALES (UNSA BPCE FILIALES) ;
Ordonné aux sociétés composant IUES Natixis Investment Managers de respecter l'obligation de remboursement du coût des abonnements aux transports publics souscrits pour les trajets résidence habituelle/lieu de travail conformément au code du travail et à l'usage interne (fixant le quantum) sans distinction en raison de l'éloignement de la résidence habituelle des salariés';
Condamné les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers à payer à la Fédération des banques et assurances CFDT (FBA CFDT) la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Condamné les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers à payer aux syndicats CFTC NATIXIS, Union national des syndicats autonomes BPCE FILIALES la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Condamné les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARU EYW AVOCATS et de la SELARL LEPANY et ASSOCIES ;
Condamné les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers à payer aux syndicats CFTC NATIXIS et UNSA BPCE FILIALES la somme de 3.000 € et à la Fédération FBA CFDT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'il a :
Débouté le comité social et économique de l'UES NIM de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamné les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers à régulariser les droits des salariés dans les conditions posées par la loi et l'usage interne (fixant les quantum) en leur remboursant (avec régularisation des arriérés à compter de l'assignation en justice délivrée le 14 avril 2022) le prix des titres d'abonnement de transports publics souscrits pour les trajets résidence habituelle/lieu de travail sans restriction en raison du lieu d'établissement de la résidence habituelle ;
Statuant à nouveau
CONDAMNER les sociétés de l'UES Natixis Investment Managers à verser une somme de 5.000€ au CSE de l'UES NIM au regard du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses prérogatives
CONDAMNER les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers à régulariser les droits des salariés dans les conditions posées par la loi et l'usage interne (fixant les quantum) en leur remboursant (avec régularisation des arriérés à compter du 11 octobre 2021) le prix des titres d'abonnement de transports publics souscrits pour les trajets résidence habituelle/lieu de travail sans restriction en raison du lieu d'établissement de la résidence habituelle ;
En tout état de cause
CONDAMNER les sociétés de l'UES Natixis Investment Managers à verser une somme de 2.000 € chacun au CSE de l'UES NIM et la FBA CFDT en application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER les sociétés de l'UES Natixis Investment Managers aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, société d'avocats aux offres de droits.
DEBOUTER les sociétés composant I'UES Natixis Investment Managers de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, sur l'irrecevabilité de l'action du CSE, de la FBA CFDT et des organisations syndicales intervenant volontairement faute de qualité et d'intérêt pour agir
Sur l'irrecevabilité de l'action du CSE
En premier lieu, l'UES NIM soutient que s'il est vrai que le CSE est en droit d'agir en raison d'une atteinte à ses prérogatives consultatives, et donc en raison du préjudice personnel et direct qu'il subit, encore faut-il se trouver en présence d'une consultation obligatoire du CSE. A cet égard, elle fait valoir que les modalités de prise en charge partielle des frais de transports publics n'ont pas à faire l'objet d'une consultation obligatoire du CSE, la prise en charge partielle des frais de transport n'ayant pas d'impact sur les conditions d'emploi ou de travail des salariés.
En deuxième lieu, l'UES rappelle qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'accorde au CSE un droit d'agir en justice faute d'avoir obtenu une réponse satisfaisante aux réclamations qu'il a présentées à l'employeur.
L'UES soutient que le CSE est en droit d'agir en justice pour défendre ses propres intérêts, lorsqu'il subit un préjudice direct à la double condition d'avoir qualité pour agir en raison des missions qui lui sont légalement dévolues et de justifier d'un intérêt à agir en raison du préjudice personnel et direct qu'il subit. Ainsi, pour pouvoir agir en justice, le CSE doit avoir été la victime directe du dommage dont il veut obtenir réparation en justice..
Le CSE ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés de l'entreprise ou de se joindre à l'action de ces derniers. Il n'a pas non plus qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant d'une convention ou d'un accord collectif applicable, cette action étant réservée aux organisations syndicales.
En conséquence, l'UES NIM conclut à l'irrecevabilité du CSE pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir.
En réponse, les intimés soutiennent que la société a procédé à une modification (ajout d'un critère restrictif) des modalités notamment légales de remboursement obligatoire des frais de transport des salariés (cf. obligations issues notamment des articles L.3261-2 à L.3262-5 et R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail), sans avoir préalablement consulté le CSE alors même que conformément aux dispositions de l'article L2312-8 du code du travail, une consultation du CSE s'impose préalablement à toute décision qui intéresse l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment les conditions d'emploi, de travail (thématiques qui ne se réduisent pas aux seuls sujets de la durée du travail et de la formation professionnelle, l'article L2312-8 n'établissant pas de liste exhaustive).
Ils soutiennent également que le demandeur justifie également d'un intérêt à agir dès lors que dans l'exercice des prérogatives qu'il tient des articles L2312-8, IV et L2312-5 du code du travail, le CSE saisi par plusieurs salariés a formé une réclamation collective tendant à faire appliquer le remboursement obligatoire des frais transport. Cette réclamation collective n'a pas reçu de réponse favorable, la société ajoutant un critère à la loi pour justifier l'exclusion d'une catégorie de salariés. Le CSE est recevable à agir à ce titre pour faire trancher la divergence de vue quant à la lecture des dispositions légales en matière de prise en charge des frais transport.
Les prérogatives du CSE n'ayant pas été respectées, son action est recevable.
Aux termes de l'article L. 2312-8 du code du travail, « le comité social économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : (')
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ».
Il résulte de ces dispositions que si le CSE peut agir au titre de la défense de ses propres intérêts, il ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice dans l'intérêt des salariés.
Ainsi, c'est exactement que le premier juge a décidé qu'il n'entre pas dans les prérogatives du CSE de formuler des demandes de régularisation des droits des salariés.
Dans cette mesure, le jugement dont appel doit être confirmé en ce que le CSE a été déclaré irrecevable en sa demande visant à obtenir l'application de son obligation à remboursement des frais de transport au profit des salariés mais recevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à l'exercice normal de ses prérogatives.
Sur l'irrecevabilité de l'action de la FBA CFDT et des organisations syndicales intervenant volontairement
L'UES NIM soutient qu'un syndicat n'est pas recevable à défendre en son nom les intérêts propres du salarié de sorte que le caractère exclusivement individuel de l'intérêt en jeu justifie l'irrecevabilité de l'action du syndicat.
En l'espèce, elle fait valoir que les demandes d'injonction de respect de l'obligation de remboursement partiel des frais de transports publics et de régularisation de la situation des salariés formulées par la FBA CDFT n'ont pas pour objet d'assurer la défense d'un intérêt collectif de la profession mais uniquement la défense des intérêts individuels des salariés, ce qui ne relève donc pas des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail.
L'action engagée ne tend donc pas à contraindre les sociétés composant l'UES NIM à faire application de dispositions légales mais pour la FBA CFDT et les organisations syndicales intervenant volontairement, à exercer, dans des conditions juridiquement infondées, un droit en lieu et place des salariés.
Surtout, l'action de la FBA CFDT est d'autant plus irrecevable qu'elle vise à obtenir une décision de justice qui contraindrait les sociétés de l'UES NIM à rembourser, à certains salariés uniquement, une partie de leurs frais de transports publics. En effet, l'action de la FBA CFDT concerne uniquement quelques cas très isolés de salariés dont le temps de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieur à 2 heures de transport en train, dès lors que leur éloignement géographique résulte d'une convenance personnelle.
En conséquence, les sociétés concluent à l'irrecevabilité de l'action du CSE pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
En réponse, les parties intimées soutiennent que les société ont procédé à une modification (ajout d'un critère restrictif) des modalités notamment légales de remboursement obligatoire des frais de transport des salariés (cf. obligations issues notamment des articles L.3261-2 à L.3262-5 et R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail), sans avoir préalablement consulté le CSE alors même que conformément aux dispositions de l'article L2312-8 du code du travail, une consultation du CSE s'impose préalablement à toute décision qui intéresse l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment les conditions d'emploi, de travail (thématiques qui ne se réduisent pas aux seuls sujets de la durée du travail et de la formation professionnelle, l'article L2312-8 n'établissant pas de liste exhaustive).
Elles soutiennent également que le demandeur justifie également d'un intérêt à agir dès lors que dans l'exercice des prérogatives qu'il tient des articles L2312-8, IV et L2312-5 du code du travail, le CSE saisi par plusieurs salariés a formé une réclamation collective tendant à faire appliquer le remboursement obligatoire des frais transport. Cette réclamation collective n'a pas reçu de réponse favorable, les sociétés ajoutant un critère à la loi pour justifier l'exclusion d'une catégorie de salariés. Le CSE est recevable à agir à ce titre pour faire trancher la divergence de vue quant à la lecture des dispositions légales en matière de prise en charge des frais transport.
Les prérogatives du CSE n'ayant pas été respectées, son action est recevable.
En application de l'art 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'article 329 du code de procédure civile dispose pour l'intervention principale.
L'article 330 du même code dispose pour l'intervention accessoire.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits qui portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce, les syndicats intimés sont intervenus volontairement à la procédure en première instance et ont formulé des prétentions les instituant demandeurs à une instance distincte de celle engagée par le CSE.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que leur intervention principale était recevable tout comme leurs demandes et ce, en dépit de l'irrecevabilité partielle des prétentions du CSE.
Sur la recevabilité de l'action des organisations syndicales pour défaut d'intérêt et de qualité à agir
Les sociétés rappellent qu'un syndicat n'est pas recevable à défendre en son nom les intérêts propres du salarié de sorte que le caractère exclusivement individuel de l'intérêt en jeu
justifie l'irrecevabilité de l'action du syndicat.
En l'espèce, elles soutiennent que les demandes d'injonction de respect de l'obligation de remboursement partiel des frais de transports publics et de régularisation de la situation des salariés ne constituent pas des demandes visant à obtenir la réparation d'un quelconque préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif de la profession, et n'ont donc pas pour objet d'assurer la défense d'un intérêt collectif de la profession.
Les demandes formulées ont uniquement pour l'objet la défense des intérêts individuels des salariés, ce qui ne relève pas des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail.
Les demandes formulées ne visent pas à assurer la défense d'un intérêt collectif de la profession, mais uniquement la défense des intérêts individuels des quelques salariés ne bénéficiant pas de la prise en charge de leur frais de transports publics en raison de l'éloignement excessif de leur domicile pour convenance personnelle.
En conséquence, les sociétés concluent à l'irrecevabilité de l'action des syndicats.
En réponse, les parties intimées soutiennent que les syndicats entendent faire respecter le droit collectif des salariés à bénéficier conformément à la loi du remboursement partiel de leur titre abonnement transport pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans discrimination (en raison du lieu d'implantation de leur domicile), et dans le respect d'une égalité de traitement entre les salariés. Une telle action s'inscrit dans les prérogatives des syndicats découlant de l'article L2132-3 du code du travail.
Ils soutiennent également qu'il y a atteinte à l'intérêt collectif de la profession, s'agissant notamment d'un litige relatif au non-respect par l'employeur de son obligation légale de prise en charge partielle du 'prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail' (cf. obligations issues notamment des articles L.3261-2 à L.3262-5 et R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail.) , refus motivé en raison de l'éloignement géographique de leur domicile habituel (plus de 2 heures de trajet). Cette motivation porte, au surplus, atteinte au principe d'égalité de traitement entre les salariés selon l'éloignement du domicile habituel (soit parce que certains se voient opposer l'éloignement géographique pour refuser leur remboursement, soit parce que nonobstant 'l'éloignement' à plus de 2h/trajet certains salariés bénéficient du remboursement sans que leur soit opposé l'argument de l'éloignement géographique).
En outre, les parties intimées soutiennent que la modification d'un usage implique le respect préalable de la procédure de dénonciation et dans ce cadre à minima une information préalable des IRP, outre l'information individuelle de l'ensemble des salariés concernés.
Indépendamment des règles légales (cf. obligations issues notamment des articles L.3261-2 à L.3262-5 et R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail) un usage Natixis prévoit des modalités plus avantageuses en termes de quantum applicable à tous les salariés sans critère restrictif lié à l'implantation du domicile. Or, cet usage a fait l'objet d'une modification (introduction d'un critère d'éloignement du domicile) sans que la procédure applicable en matière de dénonciation ou de modification de l'usage ne soit observée.
Au visa des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail précité, il est de principe que le syndicat est recevable à agir sur toute question de principe touchant à des dispositions d'ordre public et relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à l'égalité de traitement.
Il est également recevable à demander l'exécution par l'employeur des dispositions légales, conventionnelles ou résultant d'un usage dans la mesure où toute inexécution cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
À cet égard, il est inopérant que seule une partie des salariés de l'entreprise soit concernée par la violation d'une règle conventionnelle ou d'un usage.
Dans ces conditions, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a déclaré recevable les syndicats demandeurs en l'intégralité de leurs demandes.
Sur l'irrecevabilité de la demande additionnelle des organisations syndicales intervenant volontairement
En invoquant une dénonciation irrégulière d'un usage existant, les intervenants volontaires ont présenté une demande incidente, à savoir une demande additionnelle qui est formée en cours de procédure par une des parties et qui se greffe sur la demande initiale.
Les sociétés rappellent qu'en vertu des dispositions de l'article 67 du code de procédure civile, la demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme. Elle doit également faire état des pièces qui viennent au soutien de sa demande.
A cet égard, l'UES constate qu'aucune pièce n'a été communiquée par les intervenants volontaires au soutien de cette nouvelle demande.
En outre, en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile 'les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'. Or, la demande tendant à faire reconnaître par la juridiction de céans l'existence d'un prétendu usage et son absence de dénonciation régulière ne peut se rattacher par un lien suffisant avec la demande originelle.
En conséquence, les sociétés concluent à l'irrecevabilité de la demande additionnelle des intervenants volontaires.
En réponse, les parties intimées soutiennent que si les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer à l'intervenant volontaire qui ajouterait des demandes incidences à ses propres prétentions formulées dans son intervention initiale, elles n'ont pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre les prétentions de l'intervenant et celle des parties initiales.
Elles font valoir que la demande contestée présente un lien suffisant avec les prétentions originaires formées par le CSE et la CFDT. En effet, dès la requête initiale ces parties formaient une demande tendant de 'JUGER que les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers ne respectent pas l'obligation de remboursement du coût des abonnements aux transports publics souscrits par les salariés pour les trajets domicile/lieude travail telle que prévue par le Code du travail (articles L.3262-1 à L.3262-5 et articles R.3261-1 à R.3261-10) et l'usage interne fixant le montant du remboursement.'.
Elles évoquaient l'existence d'un usage dont les termes n'étaient pas respectés et produisaient à l'appui de leur prétention diverses pièces prouvant la réalité de la pratique revendiquée (absence de mention restrictive liée à la localisation géographique du domicile du salarié pour être éligible au remboursement partiel frais transport part facultative).
À l'appui de ces conclusions en défense, les sociétés produisaient notamment une note récapitulative des modalités de remboursement partiel des frais de transport dont il ressortait l'ajout d'un critère lié à l'éloignement de la résidence habituelle du salarié. Ce faisant les intervenants ne pouvaient que faire le constat de la modification apportée sans aucun respect des prérogatives tant du CSE que des organisations syndicales et sans information préalable et individuelle de l'ensemble des salariés quant à dénonciation de l'usage.
Les intimées concluent que la demande additionnelle est conforme aux exigences tant de l'article 67 que de l'article 70 du code de procédure civile.
À titre liminaire, le premier juge a rappelé qu'il ne sera pas statué sur les demandes présentées par les parties visant à voir « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Ainsi, il a été exactement répondu que la reprise au dispositif des dernières écritures de la mention « dire et juger que la dénonciation de l'usage interne sur les modalités de remboursement dans sa version en vigueur jusqu'au 2 février 2022 est irrégulière et ne saurait produire aucun effet » ne constitue pas une prétention en tant que telle et ne saurait donc emporter de conséquences juridiques sur l'appréciation du lien suffisant de rattachement aux prétentions originelles.
Surtout, il est constant qu'au soutien de ses écritures, les sociétés appelantes ont produit une note relative aux modalités de remboursement des frais de transport au sein de l'UES NIM et dont il ressort l'ajout d'un critère lié à l'éloignement de la résidence habituelle du salarié.
Ainsi, et en toute hypothèse, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires consistant à demander qu'il soit 'ordonné aux sociétés composant l'UES NIM de respecter l'obligation de remboursement ou des abonnements aux transports publics souscrits pour les trajets résidence habituels/lieu de travail conformément au code du travail et à l'usage interne, sans distinction en raison de l'éloignement de la résidence habituelle des salariés.'
Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a considéré que la demande additionnelle des intimés se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant.
A titre subsidiaire, sur le bien-fondé des demandes
Les sociétés soutiennent qu'elles sont fondées à limiter la prise en charge partielle des frais de transport aux salariés résidant dans une autre région que la région parisienne et dont le temps de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieur à 2 heures de transport en train, dès lors que leur éloignement géographique résulte d'une convenance personnelle.
Par ailleurs, la différence de traitement entre les salariés des sociétés composant l'UES NIM est justifiée par des raisons objectives et pertinentes au regard de leur volonté d'éloigner 'excessivement' leur domicile de leur lieu de travail pour convenance personnelle.
De plus, le refus de rembourser partiellement les frais de transport des salariés en raison de l'éloignement géographique de leur domicile ne porte pas atteinte à la liberté du salarié d'établir son domicile au lieu de son choix.
Enfin, et au-delà de la problématique juridique posée au titre de la prise en charge des frais de transport, l'UES s'interroge sur les effets insidieux d'un éloignement géographique sur la qualité de vie au travail et le respect de l'accord télétravail applicable au sein des sociétés de l'UES NIM.
A toutes fins, et si la demande additionnelle formée par les organisations syndicales devait être déclarée recevable, les sociétés relèvent que ces dernières ne démontrent pas l'existence d'un usage.
En réponse, les parties intimées soutiennent que les dispositions de l'article L3261-2 du code du travail ne prévoient pas de limitation en raison de la distance entre la résidence habituelle et le lieu de travail.
Elles font valoir que cette différence de traitement ne peut se justifier par le fait que les salariés seraient placés dans des situations différentes. Cet argument est ici inopérant s'agissant de la décision unilatérale d'ajouter à la loi un critère qu'elle ne prévoit pas. Pas plus qu'un employeur ne saurait justifier le non-respect de l'obligation minimale de rémunération à hauteur du SMIC par le fait de l'implantation géographique de ses salariés, il ne peut ajouter une condition d'éloignement géographique pour l'application d'une disposition légale qui ne comporte pas un tel critère distinctif.
En opposant à des salariés un refus de remboursement partiel des frais de transport publics en raison de l'éloignement de leur domicile, les parties intimées considèrent que les sociétés ont porté une atteinte injustifiée (au sens de l'article L1121-1 du code du travail) à la liberté du salarié d'établir son domicile au lieu de son choix (cf. article 8 CEDH, article 9 c.civ.). Cette décision participe aussi d'une discrimination, prohibée (cf.art. L1132-1 du code du travail) envers certains salariés en raison du lieu de leur domicile.
L'article L. 3261-2 du code du travail dispose ainsi :
« l'employeur prend en charge, dans des proportions et des conditions fixées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. »
Aux termes de l'article R. 3261-1 du même code, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnements, prévue par l'article L. 3261-2 est égale à 50 % du coût de ces titres.
Il est justifié de la dernière note de la Société relative au remboursement des frais de transport d'une prise en charge ainsi prévue :
'La prise en charge pour les collaborateurs utilisant les transports en commun : 60 % de la valeur du ou des abonnements utilisés. (')
Si vous êtes domicilié en Province, les critères suivants sont également requis :
' le domicile, au sens résidence principale, doit être situé en province dans les outils RH, en particulier dans TGRH,
' l'adresse indiquée sur le justificatif d'abonnements SNCF doit correspondre au domicile déclaré dans TGRH,
' les trajets [Localité 9] - Province (hors transports en commun de la gare arrivée au lieu de travail) doivent être inférieurs à 4 heures par jour A/R afin d'être réalisables dans la journée (condition liée à l'accord collectif sur le télétravail qui ne prévoit aucune régularité ni droit acquis sur des jours fixes de télétravail).
Nota : en cas de déménagement et d'éloignement géographique de votre lieu de travail, nous vous invitons à vous rapprocher de votre RRH avant de faire votre demande de prise en charge de vos frais de transport, pour vous renseigner sur les mesures applicables au regard de votre situation.'
Force est de constater que tant au regard de l'article L. 3261-2 du code du travail qu'au regard du dispositif appliqué par l'entreprise, aucun critère n'est spécifié quant à la fixation du domicile du salarié.
Plus précisément, l'application de l'article précité ne permet nullement une distinction quant à la situation géographique de la résidence habituelle du salarié.
En effet, l'article L. 3261-2 impose à l'employeur la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnements souscrits par le salarié pour les déplacements accomplis au moyen de transport public entre sa résidence habituelle et le lieu de travail, sans distinction selon la situation géographique de cette résidence. S'agissant de l'accord de télétravail, il doit également être considéré que celui-ci ne prévoit aucune restriction s'agissant de l'obligation légale de participation aux frais de transport public.
En effet, l'accord de télétravail du 29 juin 2018 ainsi que son avenant du 9 juillet 2021 ne prévoit nullement l'obligation pour les salariés de fixer leur domicile à une distance leur permettant d'effectuer les trajets quotidiens domicile/lieu de travail dans une durée ne pouvant excéder 2 heures.
Il ne prévoit pas plus un critère d'éloignement géographique pour accéder au télétravail ainsi que l'éventuelle question de la prise en charge des frais de transport pour les salariés.
Enfin, il n'est nullement spécifié de conditions d'éligibilité au télétravail au regard du domicile salarié.
Bien plus, l'article 3.3.3 de l'accord prévoit expressément la possibilité pour les salariés de déménager sans qu'il soit spécifié de conditions à ce titre notamment, au regard d'une fixation du domicile habituel au-delà de 2 heures de transport par rapport au lieu de travail.
En tout état de cause, il est inopérant d'associer les modalités prévues pour le télétravail avec l'obligation légale qui s'impose à l'employeur au regard de la participation aux frais de transport des salariés.
L'accord sur le télétravail ne saurait obliger les salariés à fixer leur domicile à une distance de moins de 2 heures de transport de leur lieu de travail.
En conséquence, la cour n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré qu'en conditionnant le remboursement des frais de transport en commun à un critère d'éloignement géographique (inférieurs à 4 heures par jour aller-retour), l'employeur a méconnu ses obligations légales telles que prévues par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail.
En revanche, s'agissant de la demande de régularisation pour la période antérieure à la date de l'assignation, il doit être rappelé que la demande initiale portait sur une demande de régularisation de la situation des salariés, le cas échéant, rétroactivement.
Effectivement, il est de principe que la date de l'assignation, en ce qu'elle relève de la demande en justice, a pour conséquence de faire courir les délais ainsi que les intérêts légaux.
Pour autant, la demande de régularisation , s'agissant du droit des parties, peut être appréciée à une date antérieure.
En l'espèce, il n'est pas contesté et nullement discuté que les représentants du personnel ont alerté la direction sur les difficultés résultant du remboursement des frais de transport des salariés à compter du 11 octobre 2021.
Dans ces conditions, le jugement est infirmé seulement en ce qu'il a ordonné le respect de l'obligation de remboursement des abonnements aux transports publics avec régularisation des arriérés à compter de l'assignation en justice.
La régularisation des demandes de remboursement doit donc prendre effet à compter du 11 octobre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les parties intimées
Les sociétés soutiennent que les intimés devront également être déboutés de leur demande
de dommages et intérêt pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession dès lors que :
aucune inégalité de traitement n'est caractérisée,
la violation invoquée ne cause pas un préjudice à l'ensemble des salariés de la profession, mais uniquement aux salariés dont le temps de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieur à 2 heures de transport en train, dès lors que leur éloignement géographique résulte d'une convenance personnelle.
En réponse, s'agissant de la demande du CSE, les parties intimées soutiennent que les sociétés ont procédé à une modification des modalités obligatoires de prise en charge partielle des frais transport domicile lieu de travail sans respecter les prérogatives telles que prévues à l'article L2312-8 du code du travail notamment. Les prérogatives de l'instance ayant été également méconnue s'agissant des modalités de modification d'un usage (ou à tout le moins d'engagement unilatérale) de prise en charge facultative du CSE (absence d'information voire d'information-consultation préalable, aucune information individuelle de l'ensemble des salariés, inobservation du délai de prévenance).
S'agissant de la demande des syndicats, en plus de la violation des prérogatives des syndicats (non respect procédure dénonciation d'usage notamment), le refus des sociétés de respecter leur obligation en matière de remboursement obligatoire des frais de transport des salariés pour les trajets domicile/lieu de travail est contraire aux dispositions légales et réglementaires du code du travail.
Au surplus, les syndicats soutiennent que cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors que certains salariés dont le temps de trajet domicile/lieu de travail dépasse 2 heures continuent de bénéficier d'un remboursement obligatoire des frais de transport alors que d'autres salariés dont le domicile est situé à plus de 2 heures de leur lieu de travail, se voient opposer l'éloignement géographique de leur domicile pour justifier le refus de remboursement obligatoire des frais de transport.
Les syndicats concluants sollicitent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme totale 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte apportée à l'intérêt collectif de la profession.
S'agissant du CSE, il n'est démontré aucune atteinte à ses prérogatives proprement dites alors que la prise en charge des frais de transport public ne relève pas spécialement du droit de consultation tel que prévu par l'article L. 2312-8 du code du travail.
Ainsi, le CSE ne démontre nullement la preuve de l'existence d'un préjudice direct et distinct à son encontre.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts.
S'agissant des syndicats intimés, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que la violation par la société des règles légales en matière de remboursement des frais de transport cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession justifiant de leur allouer la somme totale de 6000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers, qui succombent sur le mérite de leur appel, doivent être condamnées aux dépens et déboutées en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit des parties intimées qui en font la demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant condamné les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers à régulariser les droits des salariés dans les conditions posées par la loi et l'usage interne (fixant les quantums) en leur remboursant (avec régularisation des arriérés à compter de l'assignation en justice délivrée le 14 avril 2022) le prix des titres d'abonnement de transports publics souscrits pour les trajets résidence habituels/lieu de travail sans restriction en raison du lieu d'établissement de la résidence habituelle),
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers à régulariser les droits des salariés dans les conditions posées par la loi et l'usage interne (fixant les quantum) en leur remboursant (avec régularisation des arriérés à compter du 11 octobre 2021) le prix des titres d'abonnement de transports publics souscrits pour les trajets résidence habituels/lieu de travail sans restriction en raison du lieu d'établissement de la résidence habituelle,
Condamne les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lepany & Associés société d'avocats et de la SELARU EYW Avocats et les déboute en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés composant l'UES Natixis Investment Managers à payer au comité social économique de l'UES Natixis Investment Managers , à la Fédération des Banques et Assurances CFDT, au Syndicat National CFTC- BPCE SA Filiales Rattachées et à l'Union Nationale des Syndicats Autonomes BPCE Filiales chacun la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,