Cour administrative d'appel de Nantes, 21 décembre 1994. 93NT01126
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
93NT01126
Date de décision :
21 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 septembre et 2 novembre 1993, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., par Maître Bascoulergue, avocat ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 25 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la rectification d'erreurs matérielles dont serait entaché le jugement de ce tribunal rendu le 8 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 ;
- le rapport de M. BRUEL, rapporteur,
- les observations de Maître BASCOULERGUE, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. - La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés." ;
Considérant que par jugement du 9 novembre 1989 le tribunal administratif de ROUEN a rejeté une demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de faire bénéficier M. X... de la protection des fonctionnaires prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par un second jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté des conclusions de même nature en estimant que M. X... n'établissait pas avoir présenté, postérieurement au jugement du 9 novembre 1989, une nouvelle demande de protection ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement du 8 juillet 1993 présentée par M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a présenté une nouvelle demande de protection motivée par des faits nouveaux, ce faisant, il entend, en réalité, non pas relever une erreur matérielle contenue dans le jugement du 8 juillet 1993, mais contester l'appréciation portée par le tribunal administratif sur ses conclusions ; que, dans ces conditions, M. X... n'était pas recevable à demander la rectification du jugement du 8 juillet 1993 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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