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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 février 2025. 2302721

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2302721

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 mars 2023, 26 avril 2023 et 30 juin 2023, M. C A, représentée par Me Paradeise, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport talent (famille) " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été remis à l'intéressé. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, mais maintenir celles présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 février 2025. Le président de la 11ème chambre M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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