Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 119, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994 ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le Tribunal peut ordonner, dans des limites compatibles avec le délai de forclusion prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODACC ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société Pimprenelle (la société), se sont portés cautions solidaires pour le remboursement d'un prêt consenti par la Banque nationale de Paris (la banque) à la société ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le 30 octobre 1989, la banque a déclaré sa créance garantie par un nantissement qui a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 6 février 1991 ; que la société a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 25 mars 1991 et résolu par jugement du 11 mars 1994 qui a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ; que la banque a effectué la déclaration au représentant des créanciers qui l'a considérée comme tardive et a invité le créancier à demander à être relevé de la forclusion ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 1994 qui a imparti un délai de trois mois aux créanciers pour déclarer leurs créances, à compter de la publication de la décision au BODACC ; que la banque a déclaré sa créance le 19 décembre 1994 ; qu'entre-temps, la banque a assigné Mme X... et M. Y... aux fins d'exécution de leur engagement de caution solidaire ;
Attendu que, pour constater l'extinction de la créance de la banque envers la société et déclarer en conséquence Mme X... et M. Y... libérés de leurs cautionnements, l'arrêt retient que la banque n'ayant pas effectué en temps utile la déclaration de sa créance à la suite de l'ouverture du second redressement judiciaire de la société le 11 mars 1994 et, n'ayant présenté aucune demande de relevé de forclusion dans le délai d'un an, sa créance était éteinte sans pouvoir se prévaloir de sa déclaration opérée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire qui n'a pu régulariser la formalité dont l'accomplissement avait été omis dans le délai ouvert par le redressement judiciaire et sans pouvoir prétendre avoir disposé d'un nouveau délai pour déclarer sa créance par le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire peut déclarer sa créance dans le délai imparti par le tribunal, lors du prononcé de la liquidation judiciaire, dès lors que sa créance n'est pas éteinte au jour de cette déclaration faite avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
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