Cour de cassation, 02 février 1988. 86-16.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.306
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Metz, 13 mars 1986, n° 11207/86) et les pièces produites, que la société Lormetal (la société) a acquis en 1976 une forêt et qu'en contrepartie de l'engagement, pris dans l'acte d'acquisition pour elle-même et ses ayants cause, de respecter pendant trente ans le plan simple de gestion agréé, elle a bénéficié, pour le paiement des droits d'enregistrement, du régime de faveur prévu à l'article 703 du Code général des impôts ; qu'en 1980, la société a vendu la forêt à M. X..., qui a pris le même engagement tant en qualité d'ayant cause de la société qu'à titre personnel et a bénéficié pour sa propre acquisition du même régime fiscal ; que, le 10 juin 1982, un procès-verbal d'infraction au plan a été dressé contre M. X..., et que l'administration des Impôts a notifié à la société un redressement fondé sur la révocation de l'avantage fiscal dont elle avait bénéficié, puis a émis un avis de mise en recouvrement du complément et du supplément de droits estimés dus en application de l'article 1840 G bis-II, du Code général des impôts ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1840 G bis-III du Code général des impôts, les infractions aux règles de jouissance que l'acquéreur d'une forêt a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues à l'article 703 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture ; que l'article 10 du décret du 28 juin 1930, pris pour l'application de ce texte, dispose que, si après avoir pris connaissance du dossier complet de l'affaire, le conservateur des eaux et forêts (directeur départemental de l'agriculture) estime l'infraction " bien caractérisée " et de nature à justifier le recouvrement des droits complémentaires et supplémentaires, il transmet le procès-verbal au directeur des services fiscaux de la situation de l'immeuble ; que l'Administration dispose ainsi, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'une faculté d'appréciation de la gravité de l'infraction et de l'opportunité de la sanction fiscale ; qu'en refusant d'exercer son contrôle et de rechercher si la coupe litigieuse était ou non bénéfique, le tribunal a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'infraction justifiant, aux termes de l'article 1840 G bis-II et III, du Code général des impôts, la révocation du régime de faveur prévu à l'article 703 du même code est constituée par le non-respect par l'acquéreur du bien, ou ses ayants cause, de l'engagement souscrit dans l'acte d'acquisition ; que la question de savoir si cette infraction est bien caractérisée et de nature à justifier le recouvrement des droits éludés et des droits supplémentaires n'implique donc ni l'appréciation de sa gravité ni celle de l'opportunité du redressement ;
Attendu, en l'espèce, qu'en retenant que l'engagement souscrit, tant par la société que par son ayant cause, n'avait pas été respecté, et en en déduisant que le redressement était fondé, le tribunal a légalement justifié sa décision sur le chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché au tribunal d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, aux motifs, selon le pourvoi, que " la réclamation quant aux montants des droits principaux et complémentaires, mis en recouvrement, n'est pas justifiée ; que l'engagement pris par la société Lormetal était global et avait pour contrepartie un avantage fiscal non divisible ; que sa violation, quelle qu'en soit l'étendue, entraîne la " résiliation " des conventions passées sous condition du respect par l'acquéreur et ses ayants cause du plan simple de gestion ", alors que, contrairement aux énonciations du jugement, en cas d'inexécution partielle de l'engagement de soumettre des propriétés en nature de bois et forêts à un régime d'exploitation normale ou à appliquer un plan simple de gestion agréé, les droits complémentaires et supplémentaires exigibles en application de l'article 1840 G-bis du Code général des impôts ne sont dus qu'à proportion de la valeur des parcelles exploitées en infraction ; qu'en effet, ni ce texte ni l'article 703 du Code général des impôts ne dérogent au principe général de la proportionnalité des sanctions et des infractions ; d'où il suit qu'en refusant de prononcer le dégrèvement partiel de ces injonctions qui ont le caractère de sanction, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'article 1840 G-bis, II et III, du Code général des impôts ne prévoit pas, en cas de révocation du régime de faveur institué à l'article 703, le cantonnement du redressement à proportion de la valeur des parcelles exploitées en méconnaissance de l'engagement souscrit ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux énoncés par le tribunal, le jugement se trouve justifié sur le chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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