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Section du Contentieux, 25 juillet 2024. 491683

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491683

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire émis le 8 juillet 2022 par le président du conseil départemental de l'Essonne pour le recouvrement d'une amende administrative de 951 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement no 2206308 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Versailles ; 3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et méconnu son office en omettant de répondre aux moyens qu'elle soulevait au soutien de ses conclusions à fin de décharge ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de sa bonne foi et de l'absence d'intention frauduleuse dans le manquement à ses obligations déclaratives. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de l'Essonne. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 25 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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