Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15420 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/00848
APPELANTE
Madame [Y] [B] née le 21 août 1978 à [Localité 3] (Sénégal),
[Adresse 4]
[Localité 3] [Adresse 4]
(SENEGAL)
représentée par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2319
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro CA PARIS RG22/8075 du 28/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [Y] [B], se disant née le 21 août 1978 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [Y] [B] au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamné Mme [Y] [B] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 26 août 2022 de Mme [Y] [B];
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2022 par Mme [Y] [B] qui demande à la cour de la recevoir en son appel, infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, dire et juger que son état civil est certain, qu'elle est française par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père le 7 mars 1983 alors qu'elle était mineure, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et mettre à la charge du Trésor public la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 17 février 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [Y] [B] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Sur la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 octobre 2022 par le ministère de la Justice.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, Mme [Y] [B] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 21 août 1978 à [Localité 3] (Sénégal) de [J] [N], née le 1er janvier 1958 à [Localité 5] (Sénégal) et de [L] [B], né en 1938 à [Localité 5] (Saénégal), français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité le 7 mars 1985.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [Y] [B] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'acte d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il résulte de l'article 53 de la Convention franco-sénégalaise en matière de coopération judiciaire du 19 mars 1974 que celui qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit produire expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
La demande de délivrance d'un certificat de nationalité française de Mme [Y] [B] a été rejetée par le consul général de France à [Localité 3] le 15 décembre 2016, lequel a relevé d'une part, qu'il n'était pas justifié de l'identité de personne entre [L] [B], identifié comme le père de la requérante dans son acte de naissance, et [L] [B] ayant souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité française, et d'autre part, que son acte de naissance mentionnait que sa mère, [J] [N] était née en 1958, sans autre précision, alors que l'acte de naissance produit au soutien de la demande de délivrance du certificat faisait référence à [J] [N] née le 1er janvier 1958.
Pour débouter Mme [Y] [B] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que celle-ci ne justifiait pas d'un état civil probant, la copie originale de son acte de naissance n°2794/1978, délivrée le 13 janvier 2020, portant en sa marge des mentions rectificatives du prénom de son père et de la date de naissance de sa mère rédigées de manière incompréhensible, et l'un des jugements rectificatifs en date du 28 juin 2018 étant produit en simple photocopie.
Devant la cour, l'appelante produit notamment, pour justifier de son état civil et de sa filiation, les documents suivants :
- Une nouvelle copie conforme de la copie littérale de son acte de naissance n°2794/1978, délivrée le 20 mars 2022, aux termes duquel elle est née le 21 août 1978 à [Localité 3] de [L] [B], navigateur, née en 1938 à [Localité 5], et de [J] [N], sans profession, née le 1er janvier 1958 à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 19 septembre 1978 sur la déclaration de [F] [B], NIN : RPR-1.
Cet acte porte une première mention en marge : « Acte rectifiè suiv ord n*1297 du 18/12/2019 du TIHC DAKAR le prénom du père de la requèrante porte desormais [L]. Mention le 13/01/2020 » ; Une seconde mention indique : « Acte rectifiè suiv jugement n*3031 du 28/06/2018 du TIHC DAKAR la date de naissance de la mère porte désormais [J] [N] née le 01/01/1958 à [Localité 5]. Mention le 19/12/2018 » (Pièce 1)
- Une expédition certifiée conforme par l'administrateur de Greffe délivrée le 25 juillet 2022 d'un jugement civil rectificatif rendu par le tribunal d'instance hors classe de Dakar, en date du 28 juin 2018 (pièce 3) et son certificat de non appel et de non opposition;
-Une expédition certifiée conforme par l'administrateur de Greffe délivrée le 9 janvier 2020 d'une ordonnance n°1297 du tribunal d'instance hors classe de Dakar en date du 18 décembre 2019 (pièce 4) ;
- La copie d'acte délivrée selon procédé informatisé de la transcription de l'acte de naissance de [L] [B], né à [Localité 5] en 1938 de [P] [C] [B] et de [E] [U], portant en sa marge mention apposée le 1er juillet 1986 de l'acquisition par ce dernier de la nationalité française par déclaration souscrite le 7 mars 1985 en application de l'article 57-1 du code de la nationalité française (pièce 6) ;
- La copie conforme de la copie littérale de l'acte de naissance n°549 de [J] [N] délivrée le 21 mars 2021, aux termes duquel celle-ci est née le 1er janvier 1958 à [Localité 5] (Pièce 8) ;
La cour relève en premier lieu que l'acte de naissance [J] [N], mère revendiquée de l'appelante, est manifestement apocryphe. Comme le remarque le ministère public, il comporte une erreur d'orthographe sur une mention pré-imprimée « domicile de et non des parents » et ses légendes pré imprimées en bas de page à gauche ne comportent pas les numéros 1 à 4 auxquels elles renvoient dans le corps de l'acte.
En second lieu, l'acte de naissance de l'intéressée, ne mentionne d'abord pas, comme l'indique le ministère public, d'une part l'heure de son établissement prévue à l'article 40 du code de la famille sénégalais, et d'autre part l'âge, la profession et le domicile du déclarant, ce qui n'est pas conforme non plus aux prescriptions de l'article 52 du même code. Si l'appelante soutient ensuite que la production des deux décisions de justice rectificatives, conformes aux mentions marginales de son acte de naissance, permet de justifier du caractère probant de son état civil, tant le jugement que l'ordonnance présentent toujours toutefois de nombreuses irrégularités. Ainsi, le jugement rectificatif en date du 28 juin 2018 comporte des fautes d'orthographe (« [J] [N] né en 1958 à [Localité 5] alors qu'il est né le 1er janvier 1958 ») et des contradictions, indiquant que le délégué du procureur de la République a été « oui » en ses « conclusions écrites ». Il se réfère en outre à l'acte de naissance de [J] [N], lequel présente de nombreuses erreurs. L'ordonnance n°1297 en date du 18 décembre 2019 ayant autorisé la rectification du nom de père de l'appelante comporte quant à elle une discordance sur le nom du juge (Madame [A] [T] [R] ou [V] [W] [R]) et mentionne en haut de page à gauche, où le nom du magistrat devrait être renseigné, l'identité d'une autre personne, « Mme [K] » qui n'est pas identifiée. De même, la circonstance que ce jugement se réfère à l'acte de naissance n°207 de l'année 1081 de [L] [B] délivré le 29 octobre 2020 (pièce 13 du ministère public) qui comporte, comme le souligne le ministère public, les mêmes irrégularités que l'acte de naissance de [J] [N] s'agissant des légendes pré imprimées et de la référence au domicile des parents, ne peut qu'interroger sur l'authenticité de cette ordonnance. Il s'ensuit que l'appelante ne produit pas des expéditions des décisions réunissant les conditions nécessaires à son authenticité alors que la reconnaissance d'une décision sénégalaise est conditionnée par le respect de cette exigence.
Au regard de ces éléments, M. [Y] [B] ne justifie pas devant la cour du caractère probant de son état civil.
Surabondamment, et comme le relève le ministère public, tant la déclaration de nationalité française souscrite par [L] [B], que l'acte de naissance nantais de ce dernier et son acte de mariage avec [J] [N] née le 1er janvier 1958 identifient le nom de famille de l'intéressé comme étant [B] et non [B], de sorte que l'identité de personne entre le père qu'elle revendique et [L] [B] titulaire de la nationalité française depuis 1985 n'est pas plus justifiée.
Le jugement est confirmé.
Mme [Y] [B], qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
La demande formée par l'intéressée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par Mme [Y] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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