Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03464 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAWM
[L]
C/
S.A.S. V CASH
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Juin 2020
RG : F16/02887
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[B] [L]
né le 24 Octobre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON, Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société V CASH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marine COLOMERA, avocat au barreau de LYON, Me Victoire BERN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 8 juin 2020 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 3 juillet 2020 par M. [B] [L] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2020 par M. [L];
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2023 par la SAS V Cash ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur les sanctions disciplinaires :
Attendu que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Qu'enfin l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par son salarié considéré par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ;
- S'agissant de la sanction du 26 mars 2015 :
Attendu que la cour observe en premier lieu que cette sanction constitue un avertissement, ainsi qu'il est mentioné sur le courrier du 26 mars 2015 ;
Attendu que, dans ce courrier il est fait grief à M. [L] d'avoir, le 4 février 2015, enregistré une opération ' Buy Back' (prêt sur gage) sur un ordinateur portable sous une fause identité ;
Attendu que M. [L] ne conteste pas l'erreur commise ; que, s'il soutient que celle-ci est involontaire - il aurait selon lui repris par inadvertance les coordonnées d'un précédent client - et s'il fait valoir que la société n'a subi aucun préjudice, cette négligence fautive a pu valablement être sanctionnée d'un avertissement ; que la sanction prononcée n'est ainsi pas disproportionnée avec les faits commis ; que la demande tendant à son annulation est dès lors rejetée ;
- S'agissant de l'avertissement du 7 avril 2015 :
Attendu que les griefs formulés dans le courrier d'avertissement du 7 avril 2015 sont les suivants :
'Dans un premier temps, vous avez été détaché par la société V CASH au sein du magasin de [3], en qualité de responsable de magasin, à compter du 2 janvier 2015.
A partir du 1er février 2015 vous avez été embauché définitivement par la société V CASH en qualité de responsable du magasin de [3].
A votre arrivée, ce magasin était rangé et les procédures étaient respectées.
Par ailleurs, l'inventaire physique avait été fait et contrôlé.
Le 17 février 2015, l'animateur de réseau [H] [S] a effectué un audit du magasin de Vaise, comme cela se fait régulierement.
Les résuitats de cet audit ont été catastrophiques et ont démontré que la tenue du magasin s'était considérablement dégradée, au point de ne plus répondre aux normes de la franchise.
Afin de vous aider à réaliser une action corrective rapide et efficace, nous vous avons rencontré le 24 février.
Aux termes de cet entretien, qui a fait l'objet d'un compte rendu qui vous a été adressé par mail, nous vous avons demandé de bien vouloir réaliser 2 actions considérées comme prioritaires, avant le 31 mars 2015.
Vous n'avez alors fait aucun commentaire et nous avons donc conclu qu'il n'y avait aucun obstacle à ces réalisations.
ll s 'agissait des actions suivantes :
1) Cela signifie qu'aucun article ne devait se trouver sur le comptoir ou derrière le comptoir; ils devaient tous être étiquetés et mis immédiatement dans les présentoirs. Comme vous le savez, il s'agit d'une exigence impérative de la franchise.
2) Réaliser 2 inventaires, celui du rayon téléphonie, et celui du rayon informatique.
Ces actions pouvaient être facilement réalisées en une seule journée.
Or, au 31 mars, nous avons été contraints de constater qu'aucune de ces 2 actions n 'avait été menée à bien.
De nombreux articles traînaient de facon désordonnée hors surface de vente, et vous ne nous avez donné aucune explication à ce sujet.
S'agissant des inventaires, vous avez évoqué un souci informatique qui vous aurait empêché de les réaliser.
Cette explication n'est pas recevable pour 2 raisons.
Tout d'abord, vous nous avez demandé que le personnel effectue des heures supplémentaires le samedi 28 mars pour réaliser ces inventaires.
Or, en qualité de responsable du magasin. il vous appartenait de planifier ces inventaires à
l'avance afin d'éviter d'agir dans l'urgence et de demander au personnel de dépasser ses horaires habituels de travail.
Enfin, [T] a réalisé avec vous, en 2 heures, l'inventaire du rayon téléphonie, sans aucun souci particulier.
Par ailleurs, le résultat de cet inventaire s'est avéré catastrophique, eu égard à l'inventaire de décembre 2014.
ll manquait 16 % de la valeur du stock en téléphonie et plus de 30 % des quantités théoriquement en rayon.
A titre indicatif la moyenne nationale de la franchise est inférieure a 5 %.
Ces manquements professionnels ne sont malheureusement pas isolés.
A titre d'exemple, le vendredi 13 mars, une liste de tâches urgentes vous a été confiée par [W] [O].
Le 19 mars à l4h38, constatant que rien n 'avait encore été fait, celui-ci vous envoyait un mail de relance.
Vous avez répondu que cela serait fait le lendemain matin.
Là encore, il s'agissait de tâches facilement réalisables que vous n'avez pas pris la peine d'effectuer.
Le jeudi 2 avril, vous êtes arrivés à 15 heures au lieu de l4h15 sans prévenir quiconque et sans vous assurer que l'effectif serait suffisant pendant votre absence.
[T] est dans l'obligation de vous attendre alors qu'il devait se rendre dans un autre magasin.
Eu égard à l'ensemble de ces faits, préjudiciable au bon fonctionnement du magasin, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, un avertissement.' ;
Attendu que les faits antérieurs au 26 mars 2015, date du premier avertissement, ne peuvent servir de fondement à la sanction du 7 avril, alors même qu'il n'est pas contesté qu'ils étaient connus de l'employeur avant le 26 mars ; que la SAS V Cash a en effet épuisé son pouvoir disciplinaire concernant ces manquements ;
Attendu que, s'agissant des faits postérieurs, pour justifier de la non réalisation de deux actions demandées et du mauvais résultat de l'inventaire fait avec [T] [P], la SAS V Cash se borne à produire en pièce 32 un courriel du 26 mars 2015, 14h34 , dans lequel M. [P] se plaint de carences concernant le magasin ainsi qu'un document informatique daté du 31 mars 2015 dans lequel il est mentionné 'Contrôle des actions. Je me présente le 31 mars pour contrôler les actions. Aucun des 2 INVENTAIRES est réalisés. (...)' ; qu'il s'agit de simples écrits non étayés ; qu'au surplus le premier date du jour de l'avertissement précédent tandis que l'auteur du second n'est pas précisé ;
Que, si le retard du 2 avril n'est quant à lui pas contesté, ce seul fait très ponctuel ne justifiait pas une sanction disciplinaire, fût-ce-t-elle la plus faible ;
Attendu que, par suite, la demande tendant à la nullité de l'avertissement du 7 avril 2015 est accueillie ;
- Sur le rappel de salaire afférent au mois de mai 2015 :
Attendu que les parties s'accordent sur le fait qu'une retenue de 101,70 euros a été pratiquée sur le salaire de M. [L] du mois de mai 2015 et que cette retenue a été motivée par un trop-perçu ; qu'ils s'opposent en revanche sur la réalité de ce trop-perçu, dont M. [L] dénie l'existence et dont c'est à la SAS V Cash de rapporter la démonstration ;
Attendu qu'une telle preuve n'est toutefois pas rapportée, le seul document, intitulé 'feuille de caisse' produit en pièce 30 étant à cet égard insuffisant alors même qu'il n'est pas certifié;
Attendu que, par suite, il est fait droit à la demande de M. [L] de ce chef ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Attendu que M. [L] reproche à son employeur les avertissements et la retenue sur salaire injustifiés ;
Attendu que l'avertissement du 26 mars 2015 a été déclaré comme étant fondé et que, s'agissant de la retenue sur salaire, M. [L] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'un rappel de salaire correspondant à cette retenue ; qu'en revanche l'avertissement injustifié du 7 avril 2015, constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail, a causé un préjudice à M. [L], qui est indemnisé à hauteur de la somme de 150 euros net ;
- Sur le licenciement :
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce, dans le courrier de licenciement du 11 mai 2015, la SAS V Cash , après avoir rappelé les deux avertissements dont M. [L] été destinataire, émet les griefs suivants :
' Le 9 avril 2015, Monsieur [T] [P] vous a à nouveau adressé un mail vous rappelant que la dynamique du magasin n'était pas bonne et qu'il était essentiel de réaliser un certain nombre de tâches :
- Traitement des rebus qui s'avèrent non fonctionnels ou qui ont été endommagés. Cette opération consiste simplement à sortir du stock informatique les produits invendables puis à les emporter à la déchetterie ,
- Réalisation de l'inventaire du rayon informatique et du rayon games ,
- Alignement des prix de vente du magasin conformément aux consignes de la franchise.
Le l7 avril 2015 constatant que la plupart de ces actions n'avait pas été faite, Monsieur [T] [P] vous a relancé.
Le 22 avril 2015, un nouvel audit du magasin était réalisé et a fait ressortir le commentaire suivant :
'Votre responsable n'a pas mis en place de plan d'actions pour redynamiser les résultats du magasin. L 'ayant sollicité directement sur ce point, il m'a même répondu qu'il n'avait pas entrepris de plan d 'actions pour redresser les résultats du magasin ce qui l'a étonné au vu de la situation très difficile. Les évènements sont donc subis, nous ne sommes en aucun cas face à un pilotage de l'activité et dans les conditions de mise en place d'une dynamique commerciale sur le magasin.
Le 24 avril, le constat a été le suivant :
- Le traitement des rebus des mois de mars et avril n'avait pas été réalisé,
- Aucun inventaire sur le rayon informatique et games n'avait été effectué ;
- Certains prix de vente du magasin étaient toujours supérieurs à 20-30 % par rapport aux prix préconisés par la franchise ;
- Le traitement des redevances TV présentait un retard considérable pouvant générer des pénalités importantes pour l'entreprise.
Face à votre inaction à l'urgence de la situation, nous avons demandé à Monsieur [T] [P] le 29 avril 2015 d'effectuer l 'inventaire du rayon informatique.
Celui-ci a constaté qu'il manquait déjà 6,75 % de valeur du stock au 1er trimestre, soit deux fois plus que la moyenne annuelle d'un inventaire sur notre réseau (3 %) par an.
Enfin, nous constatons que 25 % des quantités du rayon téléphonie ont disparu! Votre attitude consistant à refuser de mettre en place des actions qui vous sont demandées depuis le début de l'année ou en réaliser certaines avec un retard considérable est d'autant plus inadmissible que nous n'avons cessé de vous assurer de notre soutien et que vous n'avez jamais fait état d'une quelconque difficulté pour réaliser ces tâches.
Devant votre refus de tenir compte des sanctions qui vous ont été précédemment notifiées et l'absence totale de mise en place des plans d'actions malgré vos multiples relances et la nécessité de redresser notre magasin, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour des fautes caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.' ;
Attendu que la SAS V Cash justifie de la réalité des reproches ci-dessus formulés par la production du plan d'action adressé par M. [P] à M. [L] par mail le 9 avril 2015, du compte-rendu de l'audit réalisé par l'animateur réseau le 22 avril 2015 et de l'inventaire du rayon informatique du 29 avril 2015 ; que, si M. [L] conteste la matérialité de ces faits, il se borne à communiquer un seul acte de rebut en avril 2015 ainsi qu'un courriel du 11 avril 2015 dans lequel il s'engage à réaliser certaines des tâches requises ; que ces éléments sont insuffisants à contredire ceux fournis par l'employeur ;
Attendu que les carences du salarié ainsi démontrées justifiaient son licenciement, alors même qu'il avait fait l'objet d'un avertissement le 26 mars 2015 et de plusieurs rappels à l'ordre concernant la tenue du magasin et qu'il n'établit pas la situation aurait été la conséquence d'un sous-effectif au sein d el'établissement ; qu'au contraire les documents fournis par la SAS V Cash tendent à prouver que les chiffres du magasin se sont largement améliorés après le départ de M. [L] alors même que l'effectif était resté constant;
Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement est fondé et déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [L] de ses demandes de nullité de l'avertissement du 26 mars 2015, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS V Cash sur ce même fondement,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Annule l'avertissement du 7 avril 2015,
Condamne la SAS V Cash à payer à M. [B] [L] les sommes de 150 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 101,70 euros, outre 10,17 euros de congés payés, à titre de retenue sur salaire injustifiée,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,