Tribunal Administratif de Lyon, 04 octobre 2023. 2307446
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2307446
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2109111 du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal d'une part, a annulé la décision implicite, née le 28 mai 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part, a enjoint au préfet du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B a été informé que son titre de séjour était disponible depuis le 17 août 2023 et qu'ainsi le jugement du 27 janvier 2023 était intégralement exécuté.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. B confirme qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour et que le jugement du 27 janvier 2023 est intégralement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; ".
2. Par son mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. B confirme qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour et précise que le jugement du 27 janvier 2023 est dès lors intégralement exécuté. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement des conclusions de sa requête à fin d'exécution. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 octobre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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