Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-17.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.518
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Deu Gélabert et Samson, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de :
1°) la société anonyme Factofrance Heller, dont le siège social est ... (14e),
2°) M. X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Deu Gélabert et Samson, de Me Choucroy, avocat de la société Factofrance Heller, et de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mai 1988) que la société Factofrance Heller (la société Factofrance) a tiré cinq lettres de change sur la société Deu Gélabert et Samson (la société Gélabert) ; que quatre de ces effets ont été revêtus, à l'emplacement réservé à l'acceptation, de la signature de M. X... ; qu'aucune signature d'acceptation n'était portée sur la cinquième lettre de change ; que la société Factofrance a assigné la société Gélabert en paiement des cinq effets ; Attendu que la société Gélabert fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les mentions portées sur les lettres de change litigieuses font seulement apparaître qu'elles avaient été revêtues de la signature de M. X..., à l'exception d'un effet qui ne porte aucune signature ; qu'en considérant que ces lettres de change avaient été revêtues de l'acceptation de la société Gélabert, la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Gélabert avait fait valoir que M. X..., qui n'était, ni son gérant, ni son associé, ni son salarié, n'avait aucun
pouvoir pour accepter les lettres de change en son nom, de sorte qu'elle ne se trouvait nullement engagée par la signature qui y figurait ; qu'en considérant que la société Gélabert avait accepté les effets litigieux, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs,
en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Gélabert avait fait valoir que, pour avoir apposé sa signature sur les lettres de change au nom de la société Gélabert sans en avoir reçu le pouvoir, M. X... se trouvait tenu en vertu des lettres de change ; qu'en condamnant la société Gélabert au paiement des effets sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'au regard de la cinquième lettre de change, l'arrêt n'énonce pas qu'elle ait été acceptée ; Attendu, en second lieu, que, par motif adopté, l'arrêt retient que les quatre autres effets ont été acceptés "avec la signature" de la société Gélabert ; qu'il ajoute que les protêts mentionnaient seulement l'impossibilité pour la société Gélabert de payer le montant des lettres de change, et que celle-ci n'a jamais réagi à la suite des diverses lettres de rappel et de mises en demeure qui lui ont été adressées par la société Factofrance ; que, par ces motifs, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a par une appréciation des éléments de preuve, souverainement considéré que M. X... avait reçu pouvoir d'engager la société Gélabert par sa signature d'acceptation ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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