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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-82.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.991

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

N° T 15-82.991 F-D N° 659 FAR 16 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [G] [DG], - Mme [Q] [DG], - Mle [R] [DG], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 8 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de coups mortels aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201 et suivants, 81, 85 et suivants, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; "aux motifs que plusieurs individus qui ont participé à la bagarre générale sont interpellés ou réentendus, et certains d'entre eux placés sous surveillance téléphonique ; que les perquisitions effectuées à leur domicile, les interrogatoires détaillés dont ils font l'objet, ainsi que les conversations téléphoniques interceptées ne permettent pas d'identifier de manière formelle l'auteur du coup mortel ; que de nombreuses auditions ne permettent en effet de recueillir que des rumeurs mettant en cause M. [V] [RP] ou un autre ami de la victime ; qu'ainsi : - [U] [GK], petite amie de la victime, déclare qu'elle a vu [V] [RP] sur place se jeter à terre et se taper la tête au sol et « [M] » qui pleurait ; que la rumeur dit que c'est [V] qui a porté le coup de couteau ; - [F] [S] [RG] déclare que la rumeur désigne un petit arabe comme ayant porté accidentellement le coup de couleau ; - [XX] [K] déclare avoir entendu dire qu'[VC] était tenu sous le bras d'un « black » qui lui portait des coups au visage, qu'un maghrébin s'est précipité vers eux avec un couteau à la main, qu'il voulait donner un coup de couteau au « black » qui s'est retourné, et que le coup de couteau a ainsi été porté à la tête d'[VC] ; - [EM] [CX] déclare qu'après le « tête-à-tête » de [OC] [RP], [V] a « allumé les mèches » en continuant à menacer les « blacks » ; que juste après le coup de couteau, [KG] est venu le voir en disant que ce n'était pas un noir qui avait mis le coup de couteau ; qu'après, [OC], « [NK] », [V] et [H] continuaient à « foutre le bordel » ; que pour lui, tout tourne autour de ces quatre individus et de « [M] » ; - [H] [GT] a entendu dire par [KG], alors qu'il se trouvait de l'autre côté de la rue, que [V] avait pris un coup de couteau, puis il a vu que c'était en réalité [VC] ; - [X] [GT] dit « [NK] » déclare avoir des doutes sur [V] et « [M] » ; que si c'est [V] qui a donné le coup de couteau, il l'a fait accidentellement et pas volontairement ; - [NT] [ED] a appris qu'un « black » voulait taper [V], qu'[VC] a voulu les séparer, qu'il avait la tête baissée et qu'il a reçu un coup de couteau d'un de ses « potes » ; - [E] [A] dit que sur place, il se disait qu'un maghrébin avait donné le coup de couteau, puis les jours suivants que c'était [V] [RP] ; - [UT] [AF] [GB] déclare que le soir des faits, il s'est dit que le coup de couteau était destiné à un noir et qu'il a fini dans la mauvaise personne ; qu'à aucun moment, un noir n'a pu donner le coup de couteau, sinon il y aurait eu des représailles ; que la rumeur dit que ça pourrait être [V] ; - [UT] [Y], marseillais qui vit depuis plusieurs années sur [Localité 1], déclare qu'un gars du [Localité 2] sans papiers et un vigile de Carrefour ont dit avoir vu [V] donner le coup de couteau ; - [I] [J] déclare que les gens disent que c'est un « pote » d'[VC] qui a mis accidentellement le coup de couteau ; - un témoignage recueilli sous l'anonymat rapporte que « [M] » a informé ce témoin qu'il avait participé à la bagarre et qu'au cours de celle-ci [V] avait sorti un couteau pour frapper un « black » qui se battait avec [VC] ; que lorsque le « black » a voulu faire tomber [VC] en arrière par un mouvement de hanche, [V] a donné un coup de couteau qui a atteint [VC] à la tête ; que « [M] » a précisé que [VC] et le « black » se tenaient par la tête, et que le coup a été donné au moment où le « black » a voulu faire tomber [VC] ; que [V] voulait planter le « black », mais il a frappé involontairement [VC] ; que l'attitude de [V] [RP] après les faits et au cours des semaines qui ont suivi est également soulignée par plusieurs témoins : - Mme [Q] [DG], mère de la victime, a fait sa propre enquête dans le quartier. Elle désigne [V] [RP] comme auteur du coup de couteau. Elle l'a reçu chez elle, il était tout tremblant et refusait de la regarder dans les yeux pour lui parler ; - Mme [KY] [FE], épouse [EV], déclare que [V] a « pété les plombs » après la mort d'[VC]. Elle ne comprend pas que son compagnon [OC] [RP] soit en prison et pas [V], « [M] » et « [NK] » ; - [P] [QO] [DG], soeur de la victime, dit que [V] a donné volontairement le coup de couteau. Elle précise qu'elle a entendu dire que [V] se tenait juste à côté de son frère, les mains sur la tête, et qu'il pleurait et criait en arabe « je l'ai tué, je l'ai tué ». Elle indique également que [OC] et « [NK] » se sont échangé leurs vestes le soir à l'hôpital de [Localité 3], et que [V] portait la veste d'[VC] ; - M. [L] [N], beau-père de [OC] et [V], indique que, depuis les faits, [OC] est triste et que [V] pleure tout le temps et n'est pas bien dans sa tête. Les pompiers l'ont même amené un jour à l'hôpital ; - [O] [ZZ] déclare que, sur les lieux, il a entendu que c'était un des copains d'[VC] qui lui avait mis le coup de couteau. Il a vu [V] qui était à genoux, se prosternait et priait alors que les secours étaient attendus ; - [I] [FE] déclare que, dès le départ, il s'est dit que l'auteur du coup de couteau était soit [OC], soit [V]. Il est sûr que ce n'était pas [OC] puisqu'il était à côté de lui. Juste après les faits, [V] n'allait pas bien, et « [M] » s'est mis dans la prière pendant quelques jours. [V], « [NK] » et « [M] » sont des « gens de couteaux », ils se vantent d'en avoir parfois sur eux ; - [JX] [B], un jeune marseillais qui s'est récemment installé à [Localité 1], était présent après les faits et parle d'un jeune avec un comportement bizarre (rires, délires et pleurs). Il ajoute avoir entendu plusieurs jeunes dire que celui qui avait mis le coup de couteau était le « pote » de la victime ; - [R] [DG], petite soeur de la victime, se présente le 10 janvier 2009 à la gendarmerie pour faire part du comportement de [V] [RP] peu avant Noël 2008 en bas de son immeuble. Il s'est mis à crier en arabe et en français « J'ai envie de dire la vérité, je vais dire la vérité » en se tapant la tête. Il semblait être ivre. Il a été chargé dans une voiture par deux copains. Il est revenu plus tard en criant « [VC] c'est ma vie, j'ai envie de mourir ». Il a été de nouveau maîtrisé et conduit dans une voiture ; - Mme [KP] [Z], épouse [JO], confirme cet incident. Elle a entendu des cris venant de la rue. Elle a ouvert sa fenêtre et a vu [V] pleurer et répéter plusieurs fois : « [VC], je veux dire la vérité, lâchez-moi ». Il voulait monter chez les [DG], mais il en a été empêché ; que les investigations des enquêteurs confirment que le jour où [V] a appris le décès d'[VC], il est resté prostré, il était conscient mais n'arrivait pas à parler ; qu'il a été transporté à l'hôpital de [Localité 4] par les pompiers de [Localité 1] ; que d'autre part, les auditions de témoins ayant participé de près à la bagarre permettent par contre d'exclure l'hypothèse d'un coup porté par l'un des jeunes d'origine sénégalaise ; (…) ; que les parties civiles font pour leur part des déclarations fluctuantes concernant l'auteur potentiel des faits : - lors d'une première audition le 14 septembre 2008, M. [G] [DG] fait état de rumeurs diverses dans le quartier ; - son épouse, entendue sur commission rogatoire le 30 septembre 2008, déclare que c'est [OC] [RP] qui a déclenché la bagarre et son frère [V] qui a porté le coup de couteau à destination d'un noir et qui a touché involontairement son fils. Elle précise même que le couteau était celui que [V] utilisait pour couper sa drogue ; - leur fille aînée [P] [DG], entendue le 7 novembre 2008, accuse pour sa part [V] [RP] d'avoir volontairement porté le coup de couteau pendant qu'« [NK] » gazait tout le monde ; - [R] [DG] se présente ensuite de sa propre initiative à la gendarmerie le 10 janvier 2009 pour signaler l'attitude de [V] [RP] au moment de Noël devant son immeuble ; - entendus une première fois par le magistrat instructeur le 10 avril 2009, M. et Mme [DG] et leur fille [R] mettent cette fois en cause [OC] [RP], accusation qu'ils réitèrent dans un courrier adressé au magistrat le 8 octobre 2009 ; - réentendus le 4 octobre 2010, ils maintiennent que c'est « à 100 % » [OC] [RP] qui a porté le coup de couteau, [R] [DG] donnant une nouvelle version selon laquelle [V] aurait récupéré un couteau tombé au sol et l'aurait envoyé à son frère qui aurait frappé [VC] ; - confrontés à [OC] [RP] le 17 décembre 2012, les consorts [DG] ne maintiennent pas cette version, et [R] accuse [V] d'être l'auteur du coup de couteau. Ils font ensuite état, lors d'une audition du même jour, d'un témoin, Mme [D] [C], qui aurait vu [V] qui disait qu'il avait tué son copain ; - confrontés à [V] [RP] le 28 janvier 2013, les parties civiles l'accusent et [R] déclare avoir été présente sur place le jour des faits et l'avoir vu s'accuser d'avoir tué son ami ; - le 7 mars 2013, [R] [DG] avise les enquêteurs du fait que dans un dossier concernant des violences commises par [V] [RP], de nombreux courriers de soutien au profit de la victime ont été établis par diverses personnes dont l'une fait état d'éléments concernant les conditions de décès d'[VC] ; que les diverses déclarations des parties civiles donnent lieu à des vérifications ; que le témoin cité le 17 décembre 2012 est entendu ; qu'il s'agit de Mme [VL] [QX] épouse [C] qui confirme avoir vu le 11 septembre 2008 [V] [RP] accroupi sur le trottoir et qui disait « J'ai tué mon ami, un ami que j'ai tué » ; "et que les multiples investigations qui ont été effectuées depuis le jour des faits n'ont pas permis d'identifier l'auteur du coup de couteau à l'origine du décès de [VC] [DG] ; que les recherches de traces papillaires ou d'empreintes génétiques sur l'arme et les autres objets saisis sont restées infructueuses ; que l'analyse des enregistrements des caméras de surveillance et les témoignages recueillis auprès des personnes qui n'étaient pas impliquées dans la bagarre générale qui s'est produite ce jour-là n'ont pas permis d'orienter utilement l'enquête ; que les auditions des multiples individus placés en garde à vue ont mis en évidence que plusieurs d'entre eux étaient armés d'un couteau pendant cette rixe ; qu'aucune mise en cause directe ne permet de désigner l'un d'eux comme étant susceptible d'avoir porté le coup mortel ; qu'aucun élément précis ne permet de mettre plus en cause les frères [RP] que les autres acteurs de ces évènements violents ; que s'agissant de [OC] [RP], il ressort des différentes déclarations qu'après son combat en « tête-à-tête » avec [YP] [T], ils ont été séparés et que lui a été éloigné du groupe par des amis ; que si au moment où il a été fait usage d'une bombe lacrymogène il est revenu vers les autres, aucun témoin ne l'a vu porteur d'une arme, et il ne paraît pas avoir eu le temps de se rapprocher suffisamment de la victime avant que celle-ci soit frappée ; que quant à l'échange de vêtement entre lui et l'un de ses amis dans les couloirs de l'hôpital à [Localité 3], il ressort des déclarations d'[X] [GT] (« [NK] ») et d'[W] [EV] (« [M] ») qu'à l'issue de la bagarre générale, des échanges de vestes ont eu lieu entre plusieurs protagonistes, et que [OC] et « [NK] » ont voulu récupérer un vêtement plus à leur taille ; que concernant [V] [RP], aucune des personnes entendues ne l'a vu porter un coup de couteau ; que même si les déclarations divergent sur sa position exacte par rapport aux autres au moment où [VC] [DG] a été frappé, il apparaît qu'il était à peu près dans le même laps de temps en train d'intervenir pour prêter main forte au dénommé [NK] qui était poursuivi par un jeune sénégalais armé d'un couteau, couteau que son frère [OC] a ensuite emmené chez lui ; que le témoignage de [R] [DG] qui, pour la première fois lors de la confrontation du 28 janvier 2013, soutient l'avoir elle-même vu le soir des faits en train de s'accuser d'avoir tué son frère alors qu'elle n'avait jusqu'alors fait état que de témoignages de tiers sur ce point, et celui d'une habitante du quartier sur des paroles qui auraient été prononcées après les faits ne sauraient constituer un élément suffisant pour envisager une mise en examen ; qu'il ne peut pas plus être considéré que l'émotion qu'il a subie le jour des faits, émotion que d'autres jeunes maghrébins ont également ressentie, et les perturbations que même ses proches ont noté dans les semaines qui ont suivi le décès d'[VC] [DG], constituent une charge alors que, nonobstant les déclarations actuelles des parties civiles, il est avéré qu'il était très proche de la victime ; que dans leur mémoire, les parties civiles reprochent au juge d'instruction de ne jamais les avoir entendues ni convoquées, ce que le rappel des éléments de l'instruction ci-dessus réalisé dément ; que le seul témoignage de Mme [VL] [YG], épouse [C], sur les propos que [V] [RP] aurait tenus, propos qu'il dément, est sujet à caution s'agissant d'une personne ayant, au moment de sa déposition, un important contentieux avec celui-ci ; que la rumeur ne constitue pas plus une charge, alors qu'il ressort au surplus des déclarations que cette rumeur désigne plusieurs auteurs potentiels, même si [V] [RP] est le plus fréquemment désigné ; que le fait que la famille [RP] soit, selon les parties civiles, une famille à problèmes ne justifie pas plus le renvoi de deux de ses membres devant une cour d'assises dans le but de « donner enfin une réponse judiciaire à l'attitude anormale et surtout illégale des frères [RP] », ainsi que les parties civiles le demandent dans leurs écritures ; que l'attitude de dissimulation de [OC] [RP] après les faits dénoncés par les parties civiles n'est pas établie, le couteau qu'il a ramassé et ramené chez lui n'étant pas celui avec lequel [VC] [DG] a été frappé et cette arme ayant été très rapidement remise aux enquêteurs par l'intéressé, et ne saurait en tout état de cause être considérée comme correspondant à une participation à l'acte de violence visé par le réquisitoire introductif ; "1°) alors que ne satisfait pas aux conditions de son existence légale l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évincent de ses propres constatations ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué fait état de nombreux témoignages concordants relatifs au déroulement des faits à l'origine de la mort de [VC] [DG], mettant nommément en cause [V] [RP] comme étant l'auteur du coup de couteau qui a mortellement atteint le jeune [VC] [DG], ainsi que d'autres témoignages, non moins troublants et non moins concordants, rapportant un comportement étrange de [V] [RP] au cours des semaines qui ont suivi les faits, ce dernier s'accusant d'avoir tué son ami et étant particulièrement réactif et profondément choqué par ce qui était arrivé ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'existait pas de charges suffisantes permettant la mise en cause de [V] [RP], la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait davantage, sans se contredire, considérer que les parties civiles font des déclarations « fluctuantes » concernant l'auteur potentiel des faits, tout en citant leurs dépositions constantes faisant invariablement état d'éléments mettant en cause les frères [RP] et particulièrement [V] [RP] comme étant l'auteur des faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs nécessaires à son soutien ; "3°) alors qu'en l'état des indices concordants mis en exergue au cours de l'instruction, la juridiction de l'instruction saisie d'une plainte avec constitution de partie civile avait le devoir d'instruire, à charge et à décharge, fût-ce en ordonnant d'office un supplément d'information, cette obligation ne cessant que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne pouvaient comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; qu'en prononçant un non-lieu en considérant que les investigations qui ont été effectuées jusqu'alors n'ont pas permis d'identifier l'auteur du coup de couteau, sans avoir effectué elle-même, en vertu des pouvoirs d'évocation qui sont siens, tout acte utile et toute mise en examen qui s'avérait nécessaire compte tenu de l'évolution de l'affaire, la chambre de l'instruction n'a pu justifier légalement sa décision au regard des textes susvisés ;" Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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