Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02254 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5J
N° de Minute : 2251
Ordonnance du mardi 19 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [R]
né le 07 Mai 2001 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de retention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 décembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 19 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [R], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité effectué le 12 décembre 2023 en gare de [Localité 4], sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, M. [H] [R], né le 07 mai 2001 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 13 décembre 2023 à 11h30 au titre d'une requête de reprise en charge transmise, le 13 décembre 2023 à 10h40, aux autorités autrichiennes sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, où l'intéressé a demandé l'asile le 27/04/2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 décembre 2023 à 11h32, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [R] du 18/12/2023 à 10h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
insuffisance de motivation quant à son état de vulnérabilité, en ce qu'il soufre de problèmes psychiatriques pour lesquels il bénéficie d'un programme de soins sous contrainte,
erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité,
incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
caractère injustifié du placement en rétention car au moment de son interpellation il quittait le territoire français,
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation sur l'état de vulnérabilité, de l'erreur d'appréciation sur la vulnérabilité, et l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé :
Il sera rappelé que l'érreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
«Le préfet mentionne dans sa décision que 'l'intéressé déclare étre claustrophobe, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait a un placement en rétention'. Lors de son audition du 12 décembre à 15 heures 45 [H] [R] n'a fait mention que de cette claustrophobie alors que dans son recours il ajoute un suivi psychiatrique qui ne saurait caractériser une erreur du préfet alors qu'il n'en avait pas connaissance au moment de la rédaction de la décision. En outre [H] [R] ne produit aucun certificat médical attestant d'une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative. »
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Y ajoutant les éléments médicaux versés aux débats sont anciens et ne justifie pas d'une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention, ni d'un suivi médical actuel. Outre le fait que ces éléments n'étaient pas portés à la connaissance de l'administration lors de la prise de l'arrêté de placement en rétention.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention de l'intéressé
L'intéressé soutient que son placement en rétention n'est pas justifié dès lors qu'il détient un billet de train pour la Belgique.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
- lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l'étranger appelant, relevant d'une procédure dite 'Dublin III', présentait un 'risque non négligeable de fuite' rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, notamment pour :
- Avoir, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage;
- Ne pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V et ne pouvoir justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
- Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
En effet, nonobstant son billet de train pour Bruxelles, il ressort des éléments de la procédure que l'arrêté de rétention administratif a été pris en considération du fait que l'intéressé a produit une fausse carté d'identité italienne, et qu'il a été placé en garde à vue pour utilisation et détention de faux documents, qu'il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil et ne peut pas justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente, l'intéressé étant sans domicile fixe en France, et qu'en outre lors de son audition il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ainsi qu'en atteste son audition administrative où il déclare vouloir se rendre en Belgique, sans pour autant établir être légalement admissible sur le territoire national belge.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [U] [D] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Ce moyen est d'autant plus inopérant qu'aucune demande de laissez-passer consulaire n'a été effectuée, puisque l'administration a effectué une demande de reprise en charge aux autorités autrichiennes.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'administration a effectué une demande de reprise en charge transmise aux autorités autrichienne le 13 décembre 2023 à 10h40, la prolongation de la rétention est donc justifiée dans l'attente de la réponse des autorités, lesquelles ont 14 jours pour faire connaître leur accord.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [E]
Le greffier
N° RG 23/02254 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5J
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2251 DU 19 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [R] le mardi 19 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 19 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 décembre 2023
N° RG 23/02254 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5J
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