Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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Société SILMER
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00248
N°Portalis DB26-W-B7H-HTXV
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SILMER
12 rue Ancel de Caieu
BP 23
80410 CAYEUX SUR MER
Représentant : Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [L] [X]
Munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] [G], mécanicien au sein de la société SILMER, a déclaré le 1er août 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une silicose constatée par un certificat médical initial en date du 28 avril 2022, dont il a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au cours de l’instruction, le médecin-conseil a fixé au 26 janvier 2021 la date de première constatation médicale de la pathologie.
A l’issue de l’instruction, la maladie a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.
La société SILMER a été informée de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2023.
La consolidation de l’état de santé de [U] [G] a été fixée au 27 janvier 2021 ; les séquelles constatées ont conduit à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40 %, au regard de séquelles à type d’insuffisance respiratoire chronique moyenne.
Avisée de ce taux par lettre du 2 février 2023, la société SILMER a formé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Suivant avis du 27 juin 2023, cette commission a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé le taux d’IPP.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son Conseil le 11 juillet 2023, la société SILMER a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la réduction à 35 % du taux d’IPP opposable à l’employeur et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces.
Initialement appelée à l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à celle du 20 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SILMER, régulièrement dispensée de comparution, se rapporte à ses conclusions n°2 visées à l’audience du 2 décembre 2024 et maintient ses prétentions, demandant à titre principal la réduction à 35 % du taux d’IPP opposable à l’employeur et, subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 16 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’intégralité des prétentions de la demanderesse ; et de déclarer opposable à cette dernière sa décision fixant le taux d’IPP à 40 %.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge,
les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2018 n°17-15.400, publié au bulletin) ; il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2018 n°17-15.786).
La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatif au coefficient professionnel.
S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
- la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
- l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
- l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
- les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient socio-professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite “coefficient professionnel”) tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; 2ème chambre civile, 4 avril 2019, n°18-12.766).
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que :
- [U] [G], mécanicien au sein de la société SILMER, a demandé le 1er août 2022 la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’une silicose constatée par un certificat médical initial en date du 28 avril 2022 ;
- le médecin-conseil a fixé au 26 janvier 2021 la date de première constatation médicale de la pathologie considérée ;
- la maladie déclarée a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau 25 des maladies professionnelles. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation par l’employeur ;
- la consolidation de l’état de santé de [U] [G] a été fixée au 27 janvier 2021, en raison de sa stabilisation ;
- un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40 % a été attribué à [U] [G], tenant compte de séquelles fonctionnelles d’une silicose chronique à type d’insuffisance respiratoire chronique moyenne. Cette décision a été prise sur la base de l’avis du médecin conseil, dont il résultait pour l’essentiel une insuffisance respiratoire mixte mise en évidence par les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR), à savoir : VEMS (volume expiré maximum seconde) à 63% de la théorique, non réversible ; indice de Tiffeneau 68 % ; DLCO (capacité de diffusion du monoxyde de carbone) à 43 % de la théorique ; et PaO2 (pression partielle d’oxygène dans une phase gazeuse avec le sang) à 74 mmHg. Le médecin conseil soulignait que le barème indicatif des maladies professionnelles de l’UNCASS (chapitre 6.9.3) prévoit un taux d’IPP de 40 % à 67 % pour une insuffisance chronique moyennement sévère avec un VEMS entre 50 % et 75 % de la théorique, et une PaO2 entre 60 et 70 mmHg ;
- l’employeur a formé un recours devant la CMRA, en s’appuyant sur les observations écrites rédigées le 31 mars 2023 par son médecin consultant, le docteur [D] [O]. Ce dernier indiquait que les épreuves fonctionnelles respiratoires sur lesquelles s’était fondé le médecin conseil avaient été effectuées plus d’un an après la date de consolidation ; que rien ne permettait d’affirmer qu’elles témoignaient de l’état de l’assuré social à la date de consolidation ; et qu’au regard des données fournies par le barème indicatif d’invalidité, une PaO2 supérieure à 70 mmHg justifiait un taux d’IPP inférieur à 40 % ;
- le taux d’IPP de 40 % a été confirmé par les praticiens composant la CMRA en séance du 27 juin 2023.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale permet la transmission, au médecin mandaté par l’employeur, du rapport établi par la CMRA ; ce document comporte son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées.
En l’espèce la CPAM de la Somme justifie de la transmission au docteur [O], par la CMRA, du rapport détaillé établi par cette dernière. Pour autant, la société SILMER ne produit aucun élément médical nouveau venant critiquer ou remettre en cause, même partiellement, l’analyse médicale de la commission.
Partant, il n’est pas justifié de l’opportunité de la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction à laquelle s’oppose en tout état de cause l’article 146 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
Il résulte pour le surplus du paragraphe 6.9.3 du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) annexé au code de la sécurité sociale qu’une insuffisance respiratoire chronique moyenne, conduisant à retenir un taux d’IPP de 40 à 67 %, est caractérisée par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
- signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
- poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
Il est en l’espèce constant que les explorations fonctionnelles respiratoires ont mis en évidence l’un des critères susvisés, en l’occurrence un trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 50 à 75 % de la valeur théorique. Un seul critère étant exigé par le barème indicatif, il est inopérant de soutenir que le critère de PaO2 ne serait quant à lui pas rempli. Il sera incidemment relevé que le taux de 40 % retenu par le médecin conseil correspond au taux plancher de l’insuffisance respiratoire chronique moyenne ; cette évaluation est cohérente avec la caractérisation d’un seul des critères prévus par le barème.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il convient de rejeter la demande de la société SILMER et de déclarer opposable à cette dernière la décision de la CPAM de la Somme fixant à 40 % le taux d’IPP de [U] [G], en lien avec la silicose déclarée le 1er août 2022.
Décision du 24/02/2025 RG 23/00248
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société SILMER supportera les éventuels dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société SILMER tendant à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction avant dire droit,
Rejette la demande principale de la société SILMER,
Déclare opposable à cette dernière la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fixant à 40 % le taux d’incapacité permanente partielle de [U] [G], en lien avec la silicose déclarée le 1er août 2022,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société SILMER,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel