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Tribunal Administratif de Poitiers, 12 novembre 2024. 2300592

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2300592

Date de décision :

12 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, la société d'assurance mutuelle MAIF et l'université de Poitiers, représentées par Me Lecler-Chaperon, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à verser à la MAIF la somme de 55 495,20 euros eu titre des sommes versées au CHU de Poitiers ; 2°) de condamner le CHU de Poitiers à verser à l'université de Poitiers la somme de 119 340,89 euros au titre de la reprise des désordres ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le CHU de Poitiers, représenté par Me Verger, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la MAIF et l'université de Poitiers déclarent se désister de leur requête et concluent au rejet des demandes présentées par le CHU de Poitiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de la requête de la MAIF et de l'université de Poitiers est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Poitiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la MAIF et de l'université de Poitiers. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la MAIF, à l'université de Poitiers et au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Fait à Poitiers, le 12 novembre 2024. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE

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